TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101094_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, complétée par un mémoire enregistré
le 6 juin 2021, Mme B C demande au tribunal l'annulation de la décision
du 20 avril 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a rejeté
le recours qu'elle a formé contre la décision rejetant sa demande tendant au renouvellement du bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
Elle soutient que la décision attaquée ne comporte pas les précisions suffisantes
et qu'elle remplit les conditions de ressources et de stabilité de résidence lui permettant
de bénéficier de l'aide médicale d'Etat.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme C ne satisfait pas à la condition de résidence en France depuis plus de trois mois.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant
de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a demandé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour elle-même
et pour sa petite-fille A E née le 10 novembre 2004. Par une décision
du 20 avril 2021, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a rejeté
le recours préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision lui refusant le renouvellement du bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Elle demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition
de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour () 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / 1° Pour la justification de son identité et de celle des personnes à sa charge, l'un des documents énumérés ci-après : /a) Le passeport ; / b) La carte nationale d'identité ; / c) Une traduction d'un extrait d'acte de naissance effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l'acte ou du pays dont l'intéressé a la nationalité ; / d) Une traduction du livret de famille effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l'acte ou du pays dont l'intéressé a la nationalité ; / e) Une copie d'un titre de séjour antérieurement détenu ; / f) Tout autre document de nature à attester l'identité du demandeur et celle des personnes à sa charge. / 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : / a) Une copie du contrat de location ou d'une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d'une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; / b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ; / c) Une facture d'hôtellerie datant de plus de trois mois ; / d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; / e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; / g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits
d'une personne à l'aide médicale d'État, il appartient au juge administratif, eu égard tant
à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité
de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction
et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code
de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler
ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs
de son jugement.
4. La décision opposée à Mme C est fondée sur l'absence de résidence ininterrompue en France pendant une durée de trois mois. La requérante établit par la production d'un document daté du 26 février 2019 avoir reçu du père de sa petite-fille,
Fenda E, l'autorisation de procéder en France aux démarches administratives
la concernant, notamment en matière scolaire et en matière de santé. Elle produit par ailleurs
un certificat de scolarité de sa petite fille correspondant à l'année 2020-2021, et il n'est pas établi ni même soutenu que celle-ci n'aurait pas suivi sa scolarité, alors que les dates figurant
sur les tampons apposés sur le passeport de la requérante ne correspondent pas à cette période. Ainsi, au regard du g du 2° de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005, la requérante établit suffisamment une résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois. Dès lors
qu'il résulte également de l'instruction que la requérante satisfait également à la condition
de ressources, il y a lieu d'annuler la décision lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat
et de l'y admettre à compter du 13 mars 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide médicale d'Etat à compter du 13 mars 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. DLe greffier,
A. PICOTLe greffier,
E. MOREULLe magistrat désigné,
A. DLe greffier,
E. MOREUL
No 2101094Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101094_20221201
Données disponibles
- Texte intégral