TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101094_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme C A, représentée par la SCP Lizee - Petit - Tarlet, agissant par Me Tarlet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de sa demande préalable indemnitaire ; 2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 5 400 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident de circulation dont elle a été victime le 3 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle circulait régulièrement rue de la Treille à Aix-en-Provence le 3 juillet 2020 quand son véhicule a été endommagé du fait de la levée intempestive d'une borne de sortie alors qu'un feu orange clignotant autorisait son passage pour sortir de la zone concernée ; - la matérialité des faits, le lien de causalité entre son préjudice matériel et l'ouvrage public, et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public sont établis ; - la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est établie dès lors qu'il y avait, à cet endroit de la voie publique, une signalisation trompeuse et un défaut de signalisation adéquate ; - elle est fondée à obtenir la somme de 5 400 euros, en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait des dégâts occasionnés à son véhicule. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Gobert et associés, agissant par Me Gobert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la matérialité des faits n'est pas établie ; - il ressort des différentes attestations produites par la requérante que le système mis en cause était en parfait état de marche lors de l'incident et la signalisation, conforme à la réglementation, était parfaitement visible ; il n'y a ainsi aucun défaut d'entretien normal ; - la requérante a commis une faute de négligence de nature à l'exonérer intégralement de sa responsabilité. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Tarlet pour Mme A et de Me Ponsot, substituant Me Gobert, pour la commune d'Aix-en-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, expose que, le 3 juillet 2020, alors qu'elle circulait en automobile sur la rue de la Treille à Aix-en-Provence, située en aire piétonne, une borne de sortie du centre historique s'est levée, de manière intempestive selon la requérante, alors qu'un feu orange clignotant autorisait son passage pour sortir de la zone concernée, endommageant ainsi l'arrière de son véhicule. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commune d'Aix-en-Provence sur la demande préalable d'indemnisation formée par l'intéressée dans son courrier en date du 9 décembre 2020, a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A demande au Tribunal de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 5 400 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi des suites de l'accident survenu le 3 juillet 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision implicite par laquelle la commune d'Aix-en-Provence a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui tend à obtenir l'indemnisation des préjudices dont elle se prévaut, et a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Ainsi, la requérant ne peut utilement demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions indemnitaires : 3. D'une part, il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. D'autre part, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime vis-à-vis d'un obstacle ou d'une altération qui n'excède pas, par sa nature ou son importance, ceux auxquels un usager doit normalement s'attendre à rencontrer, en particulier l'usager piéton d'une voie publique. 4. En l'espèce, Mme A fournit, à l'appui de sa requête, trois photographies. La première figure l'avant d'un véhicule, la seconde le dispositif de signalement d'une borne rétractable, et la troisième une borne rétractable en position relevée sous l'avant d'une automobile. Elle produit également un rapport d'expertise d'assurance indiquant expressément que les pièces nécessitant un remplacement concernent l'avant du véhicule endommagé. Dès lors, ces pièces ne concordent pas avec l'exposé des faits par Mme A, qui indique que la borne s'est relevée sous l'arrière de son véhicule, endommageant celui-ci. Par ailleurs, les trois attestations produites, au demeurant peu circonstanciées, ne sont pas de nature à constituer des indices probants, dès lors que les deux premières ont été établies par les deux passagères de la voiture en question, et la troisième par une personne qui indique ne pas avoir assisté à l'accident. Enfin, alors que Mme A expose avoir été au volant le 3 juillet 2020, les témoignages précédents ainsi que le constat amiable, mentionnent un autre conducteur. Dans ces conditions, alors que la requérante n'a pas versé d'autres éléments de preuves ou indices précis et concordants sur les circonstances exactes de l'accident, Mme A ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A, tendant à ce que le Tribunal condamne la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser de ses préjudices doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Aix-en-Provence et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller. Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé C. BLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2101094_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel