TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101094_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, Mme D, représentée par Me Peyrouzet demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 633,33 euros et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 910,11 euros au titre de la période de septembre 2018 à février 2019 ; 2°) de condamner la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées Sud à lui restituer les sommes indument perçues ; 3°) et de mettre à la charge de la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées Sud une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas déclaré la pension alimentaire qu'elle recevait chaque mois, car elle avait été informée que la caisse avait connaissance de cette pension ; - c'est donc en raison de l'erreur d'information des services de la mutuelle sociale agricole que cette pension n'a pas été prise en compte ; - le refus de lui accorder la remise gracieuse des indus aggrave sa situation de précarité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mutuelle sociale agricole n'a remis en cause ni sa bonne foi, ni sa précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées Sud conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 633,33 euros et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 910,11 euros. 2. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. 4. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'allocation personnelle au logement et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental ou l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. En l'espèce, à supposer même que la bonne foi de Mme D puisse être retenue, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier si l'état de précarité qu'elle invoque justifie la remise gracieuse totale ou partielle des indus en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées Sud et au département du Gers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2101094_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel