TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101095_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, Mme C F demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 mars 2020 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale de 2 273 euros. Elle soutient que : - La caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a attribué l'allocation de logement sociale tandis qu'elle avait demandé l'aide personnalisée au logement ; - Elle a fait une erreur dans sa déclaration de situation du mois d'août 2018 à juin 2019 ; - Elle était hospitalisée ; - Elle actualisait sa situation chaque mois ; - Elle ne bénéficie d'aucune aide de la caisse d'allocations familiales de l'Isère depuis mars 2020 ; - Elle souhaite obtenir le non-perçu de ses aides depuis le mois de mars 2020 ; - Elle est de bonne foi ; - Elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête de Mme F. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. WYSS ; - Les observations de Mme B fronde. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a bénéficié de l'allocation de logement sociale à compter de juillet 2017 jusqu'en janvier 2018 et était connue comme salariée depuis le 1er septembre 2017. En septembre 2018, la caisse d'allocations familiales a été informée que la requérante était au chômage non indemnisé à compter du 1er août 2018. En conséquence, elle a bénéficié de la neutralisation de ses revenus d'activités professionnelles pour le calcul du droit à l'allocation de logement sociale à compter de septembre 2018. Suite à un échange avec Pôle emploi, il est apparu que Mme D a été en maladie depuis le 30 juillet 2018. La régularisation de son dossier a fait apparaître un indu de 2 273 euros notifié le 30 mars 2020. Le recours administratif de l'intéressée a été implicitement rejeté le 14 décembre puis à nouveau par une décision motivée le 2 juin 2022. La requête de Mme D doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. () ". Aux termes de de l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; () / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité 3. Mme E ne conteste pas sérieusement qu'elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 30 juillet 2018, ce qui a mis fin au mécanisme de neutralisation de ses ressources prévues par l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge l'indu litigieux. 4. Si la requérante fait valoir qu'elle gagne 1 500 euros par mois pour 1 200 euros de charges dont 740 euros de loyer alors qu'elle a repris le travail le 2 novembre 2020, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Il appartient à Mme E, si elle s'y pense recevable et fondée, de présenter à l'administration une demande de remise gracieuse de sa dette ou un échelonnement des paiements. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 septembre 202Le président, J-P. WYSS La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2101095_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel