TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101095_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2021, Mme A C, représentée par Me Benoiton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 24 juin 2021 par laquelle le jury d'examen l'a ajournée aux épreuves du baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole " de la session 2021 ; 2°) d'enjoindre à la mission inter-régionale des examens de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion de reprendre l'examen de ses notes pour déterminer si elle serait admise sur la base du contrôle continue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est illégale dès lors que le jury était irrégulièrement composé ; - elle méconnait le principe d'égalité de traitement entre les candidats. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 27 février 2017 portant création de la spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole " du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ; - l'arrêté du 18 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de l'obtention de certains diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et de certaines séries et spécialités du baccalauréat délivrées par le ministère en charge de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2021 et aux conditions pour s'y présenter ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller ; - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ; - les observations de Me Benoîton pour a requérante ; - et les observations de M. B représentant le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 24 juin 2021 le jury d'examen a ajourné Mme C aux épreuves du baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole " de la session 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette délibération. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " () / Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-5 du même code : " () / Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () ". 3. Le mémoire en défense produit par le préfet de La Réunion, enregistré le 21 octobre 2021, a été adressé au tribunal en format papier. Le 26 janvier 2023, le préfet de La Réunion a été invité à régulariser la production de son mémoire en défense en l'adressant au tribunal, dans un délai de quinze jours, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Le tribunal lui a également demandé de transmettre chaque pièce jointe à son mémoire par un fichier distinct, dans le même délai. La production du mémoire en défense et des pièces jointes n'ont pas été régularisées dans le délai imparti. Par suite, les écritures et les pièces présentées par le préfet de La Réunion doivent être écartées des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, en se bornant à soutenir que " le jury était irrégulièrement composé par des personnes non qualifiées et non désignées officiellement par l'autorité pour s'occuper de l'examen à distance ", Mme C, qui ne fonde son argumentation sur la méconnaissance d'aucun texte, ne précise ni pour quelle épreuve elle estime que le jury était irrégulièrement composé ni quel membre du jury n'avait pas qualité pour être désigné à ce titre. Dans ces circonstances, le moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 5. En second lieu, Mme C fait valoir qu'elle a été interrogée par le jury, lors de l'épreuve E7 " pratiques professionnelles ", sur son expérience liée à son stage alors qu'elle n'a pas pu réaliser intégralement celui-ci en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et que l'école AgroSup Dijon, dans laquelle elle était inscrite, avait informé les étudiants que l'absence de réalisation complète du stage ne pourrait pas leur être opposée dans le cadre des examens de fin d'année. Mme C en déduit que la délibération du jury qui l'ajourne aux examens méconnaît le principe d'égalité entre les candidats qui ont pu réaliser intégralement leur stage et ceux qui n'ont pas pu. Toutefois, il résulte de l'arrêté du 18 juin 2020 visé précédemment qu'en raison des fermetures d'établissements et des restrictions de circulation liées à l'épidémie de Covid-19 au cours des années 2020 et 2021, la durée de la période de stage exigée pour les baccalauréats professionnels délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a été réduite à dix semaines sur les trois années de formation. Il en résulte que Mme C se méprend sur la portée de ces dispositions en en déduisant qu'elle ne pouvait pas être interrogée par le jury sur le déroulement de son stage professionnel. Par suite, à supposer que Mme C ait été effectivement interrogée durant son oral de l'épreuve E7 sur le déroulement de son stage, qu'elle n'a pu réaliser que partiellement, cette circonstance n'a pas créé de rupture d'égalité entre les candidats. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 24 juin 2021 par laquelle le jury d'examen l'a ajournée aux épreuves du baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole " de la session 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2101095_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel