TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101095_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février, 17 mai et 9 juin 2021, la société civile immobilière (SCI) Jump Venture demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 295 euros, au titre de la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Elle soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu ; - le rejet de la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée est insuffisamment motivé ; - elle produit les pièces nécessaires pour justifier de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; - ainsi s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée liée aux immobilisations : la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures de Mecanic 2000 et d'honoraires d'architectes, qui sont produites à l'instance, n'ont pas déjà été remboursées en raison de son oubli dans la CA12 du 29 mars 2020 ; - s'agissant des autres biens et services : si elle demeure en attente de trois factures avec mention de la taxe sur la valeur ajoutée, en revanche, les deux autres factures émises par Terra culture et Brico Privé, qui sont produites au dossier, n'ont aucune raison d'être rejetées ; - s'agissant des factures Amazon, l'administration ne démontre pas qu'il s'agissait d'un usage personnel et elle lui a transmis, sans que cela ne lui soit demandé, les extraits des comptes comptables de taxe sur la valeur ajoutée et toutes les factures correspondantes, à plusieurs reprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. - M. B pour la SCI Jump Venture. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Jump Venture, qui exerce une activité de location et d'hébergement meublé avec des prestations para-hôtelières a souscrit, le 21 juillet 2020, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée CA 12 au titre de la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 faisant apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 13 989 euros dont elle a demandé le remboursement intégral. Par une décision du 18 décembre 2020, l'administration fiscale a rejeté cette demande à hauteur de 5 236 euros. La société conteste ce rejet à hauteur de 3 296 euros. Sur la procédure : 2. Si la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont dispose un contribuable revêt le caractère d'une réclamation contentieuse, la décision que prend le service sur une telle réclamation, lorsqu'elle ne donne pas satisfaction au redevable, n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement. Ainsi, l'absence ou l'insuffisance de motivation qui peut entacher le rejet par le directeur des services fiscaux d'une réclamation présentée par un contribuable tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, demeure sans incidence sur le bien-fondé de la position adoptée par l'administration. 3. Par suite, la SCI Jump Venture ne saurait utilement, à l'appui de sa demande tendant au remboursement de taxe litigieux, invoquer l'insuffisance de la motivation de la décision du directeur des services fiscaux statuant sur sa demande de remboursement de crédit de taxe en se référant aux article L. 57 et R. 198-10 du livre des procédures fiscales et au principe du contradictoire. Sur la charge de la preuve : 4. Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration ". Il suit de là que la SCI Jump Venture supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. Sur le remboursement du crédit de TVA : 5. D'une part, aux termes de l'article 271 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; / b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ; / c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée, à l'exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies ; / () / 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. / () ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; / 3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code précité ; / 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; / () / 6° Sa date d'émission ; / () / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; / () / 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ; / 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; / () ". 7. En premier lieu, pour refuser la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur immobilisations ayant grevé les dépenses afférentes à la facture émise par Mécanic 2000 le 12 avril 2018 et aux honoraires d'architectes du 26 mai et du 11 novembre 2018 pour un montant total de 3 321,67 euros, l'administration fiscale a opposé à la SCI Jump Venture la circonstance que ces crédits lui avaient déjà été remboursés. Si la société requérante conteste cette affirmation, elle se borne à soutenir qu'elle avait oublié de déclarer ces sommes dans sa déclaration CA 12 souscrite le 29 mars 2020. Il résulte de l'instruction, en particulier de la copie de sa déclaration CA12 souscrite le 16 novembre 2018 au titre de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, que, ainsi que le soutient l'administration en défense, la société avait déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur immobilisation inscrite à la ligne 23 un montant de 2 405 euros correspondant précisément à la somme des deux premières factures précitées. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ce montant a été inclus dans le crédit généré au 30 juin 2018 et elle était bien fondée à en refuser le remboursement. De même, il résulte de la lecture de la déclaration CA12 souscrite le 29 mars 2020, au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, que la société avait déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur immobilisation inscrite à la ligne 23 un montant de 917 euros correspondant au montant arrondi à l'unité, de la dernière facture précitée. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ce montant a donc été inclus dans le crédit généré au 30 juin 2019 et elle était bien fondée à en refuser le remboursement. 8. En deuxième lieu, pour refuser sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les achats d'autres biens et services ayant grevé les dépenses afférentes aux factures émises par Amazon et référencées F-NDF-1, F-NDF-3, F-NDF-4, F-NDF-7, F-NDF-10, F-NDF-11, F-NDF-12, F-NDF-14, F-NDF-15, F-NDF-16, F-NDF-17, F-NDF-18, F-NDF-19, F-NDF-20, F-NDF 25, l'administration se prévaut notamment de ce que lesdites factures sont libellées au nom du gérant, M. A B et non au nom de la SCI Jump Venture, et affirme sans être contredite que ces dépenses ont été réglées depuis le compte bancaire personnel de ce dernier. Si la société requérante produit à l'instance, le 9 juin 2021, des factures libellées à son nom alors que ces mêmes factures, produites à l'appui de la requête introductive d'instance le 9 février 2021, comportaient effectivement uniquement le nom de M. B, en tout état de cause et quelle que soit l'origine de ce changement de libellé, l'administration relève, dans ses écritures en défense, que ces factures ne correspondent pas à celles ayant fait l'objet d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. L'administration doit ainsi être regardée comme sollicitant une substitution de motifs. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir cette substitution de motifs dès lors que la société requérante, qui ne conteste pas sérieusement ce nouveau motif de rejet, n'est privée d'aucune garantie. Par suite, la SCI Jump Venture n'est pas fondée à demander la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures d'Amazon précitées. 9. En troisième lieu, pour refuser sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture émise par Terra Culture et référencée F-NDF-13, l'administration a constaté l'absence de production de ladite facture. Si la société requérante produit à l'instance, le 9 juin 2021, une facture libellée à son nom et mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 23,60 euros, l'administration relève toutefois, dans ses écritures en défense, que cette facture ne correspond pas à celles ayant fait l'objet de la demande de remboursement pour un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 20 euros. L'administration doit ainsi être regardée comme sollicitant une substitution de motifs. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir cette substitution de motifs dès lors que la société requérante, qui ne conteste par sérieusement ce nouveau motif de rejet, n'est privée d'aucune garantie. Par suite, la SCI Jump Venture, n'est pas fondée à demander la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture précitée. 10. En quatrième lieu, pour refuser sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture relative à l'achat réalisé sur le site internet Solency, et référencée F-NDF-21, l'administration a constaté que le justificatif produit ne constitue pas une facture et ne mentionne aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée. La requérante, qui se borne à produire ledit justificatif sans sa facture correspondante, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le remboursement du crédit d'impôt correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur cette vente. 11. En cinquième lieu, pour refuser sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée référencée F-NDF-8 relative à la facture émise par Brico-privé le 18 septembre 2019, l'administration a constaté l'absence de production de ladite facture. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante produit, à l'appui de ses écritures, une facture en date du 18 septembre 2019 émise par la société Brico-privé établie à son nom et comportant les mentions obligatoires précitées au point 6, dont le montant de la taxe sur la valeur ajoutée s'élevant au total à 44,72 euros. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à obtenir la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la dépense en litige, soit la somme de 45 euros. Par suite, la SCI Jump Venture est fondée à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée du même montant. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la SCI Jump Venture le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 45 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jump Venture et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2101095_20231222
Données disponibles
- Texte intégral