TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101100_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 2 908,92 euros ; Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - l'indu n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui bénéficie du revenu de solidarité active, s'est vu notifier le 23 juillet 2020 un indu de revenu de solidarité active suite à la constatation par l'administration de discordances entre les déclarations trimestrielles de revenu de l'intéressé et celles effectuées auprès des services fiscaux. Par un recours gracieux notifié au président du conseil départemental de la Haute-Savoie le 16 septembre 2020, M. B a demandé l'annulation de cet indu. Ce recours a été rejeté par décision du 2 décembre 2020. Par requête enregistrée le 16 février 2021, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code dispose que " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 2 décembre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 7 décembre suivant à M. B, selon les propres affirmations de l'intéressé. La requête par laquelle il demande l'annulation de cette décision n'a toutefois été présentée au greffe du tribunal administratif que le 16 février 2021, soit après la fin du délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative susmentionné. Il en découle que le département de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que la requête de M. B est tardive et par suite irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2101100_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel