TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101100_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mars 2021, 17 mai 2021 et 10 septembre 2021, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 en tant qu'elle refuse la prise en charge du traitement qui lui a été prescrit hors autorisation de mise sur le marché et qui est en lien avec son accident de service du 9 août 2012 ;
2°) d'annuler le refus implicite de prise en charge d'une cure thermale en lien avec son accident de service du 9 août 2012 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de prendre en charge l'intégralité des soins relatifs à l'accident du 9 août 2012 ;
4°) d'enjoindre à l'administration de prendre en charge l'intégralité des frais pour les cures thermales à venir, nécessitées par son état, relatifs à l'accident du 9 août 2012 ;
5°) d'enjoindre à l'administration d'indemniser le pretium doloris et le préjudice moral selon un barème à faire établir par un expert.
Il soutient que :
- le mémoire en défense de l'administration a été présenté hors-délai et est, dès lors, irrecevable ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- les conclusions du requérant dirigées contre le courriel du 17 juin 2019 sont irrecevables, ce courriel communiquant la réponse du médecin inspecteur zonal concernant le refus de prise en charge de la cure thermale sollicitée par le requérant constituant un simple avis médical qui est dépourvu de caractère décisionnel et qui ne lie pas l'administration ;
- les conclusions à fin d'indemnisation n'ont pas fait l'objet d'une demande écrite à l'administration ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, alors agent titulaire de la police nationale, a été victime le 9 août 2012 d'un accident reconnu imputable au service par arrêté du 20 novembre 2013. Il a été placé à la retraite pour invalidité imputable au service le 1er avril 2019. Par un formulaire CERFA du 4 juin 2019 rempli par son médecin traitant, M. C a sollicité la prise en charge d'une cure thermale en lien avec son accident de service du 9 août 2012. Par un courriel du 17 juin 2019, l'administration a transmis la réponse du médecin inspecteur régional qui précise que depuis le début de l'année, " les cures thermales ne sont plus prises en charge devant l'absence de preuve du service médical rendu ". Parallèlement, M. C s'est rendu à la pharmacie pour se faire remettre le renouvellement du traitement médical prescrit en lien avec son accident de service du 9 août 2012. Le pharmacien lui a alors remis une note qu'il avait reçu du service médical statutaire et de contrôle du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) indiquant " prise en charge refusée - prescription non conforme avec l'accident de travail - Merci de facturer au régime maladie ordinaire ". Par courriel du 10 novembre 2020, le requérant a sollicité auprès de son administration les motivations du refus ainsi opposé. Par courrier du 19 novembre 2020, le requérant a contesté le refus de prise en charge opposé concernant les soins prescrits par son médecin. Par courrier du 17 décembre 2020, le médecin inspecteur zonal a refusé la prise en charge d'une partie du traitement prescrit hors du cadre de son autorisation de mise sur le marché (AMM) mais a accepté la prise en charge des antalgiques autorisés en fonction des référentiels de mise sur le marché. Par courrier du 4 janvier 2021, M. C a contesté à nouveau le refus de prise en charge concernant les soins prescrits qui lui a été opposé ainsi que le refus opposé à sa demande de cure thermale. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 du médecin inspecteur zonal en tant qu'elle refuse la prise en charge de son traitement qui lui a été prescrit hors autorisation de mise sur le marché ainsi que l'annulation du refus implicite de prise en charge d'une cure thermale en 2019 en lien avec son accident de service du 9 août 2012.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. () ".
3. Si le requérant soutient que le mémoire présenté par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud est irrecevable dès lors qu'il a été produit postérieurement au délai de deux mois fixé par le tribunal, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que ledit délai n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité du mémoire en défense.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie () Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire () a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de survenance d'un accident de service, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, qu'ils soient en service ou retraités, au remboursement des frais réels qu'ils ont exposés pour les soins nécessités par leur état de santé découlant de cet accident. Il appartient néanmoins aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que les soins ont présenté pour parer aux conséquences de l'accident. Il en va ainsi s'agissant du remboursement d'un traitement ou d'une spécialité médicale librement prescrits par un médecin pour une indication ou une modalité d'utilisation non prévue dans l'autorisation de mise sur le marché, à la condition toutefois que l'agent justifie que son besoin n'est pas déjà couvert par la palette des médicaments autorisés et leurs indications.
En ce qui concerne la décision du 17 décembre 2020 portant refus de prise en charge du traitement médicamenteux prescrit en lien avec l'accident de service du 9 août 2012 :
6. Afin d'établir l'utilité du traitement prescrit pour pallier les conséquences de son accident de service, le requérant produit un certificat médical du 6 novembre 2020 émanant d'un médecin rhumatologue, qui affirme suivre l'intéressé pour ses douleurs neuropathiques séquellaires de son accident de travail et qui indique que la symptomatologie est actuellement traitée par des applications de versatis(c), effectuées en dehors de son autorisation de mise sur le marché, qui se sont révélées efficaces sur de telles douleurs. Toutefois, il ne ressort pas de cette pièce médicale, ni d'aucune autre versée au dossier, que l'offre de soin, constituée par les médicaments pris dans le cadre de leurs autorisations de mise sur le marché pour le traitement des douleurs neuropathiques ressenties par le requérant, était insuffisante.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 17 décembre 2020 en tant qu'elle refuse la prise en charge du traitement prescrit à M. C hors autorisation de mise sur le marché doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de prise en charge de la cure thermale suite à la demande de l'intéressé du 4 juin 2019 :
8. En se limitant à produire un certificat médical d'un médecin rhumatologue daté du 21 juin 2019, qui indique que M. C a bénéficié d'une cure thermale qui a été très profitable et qu'il doit pouvoir renouveler, le requérant n'établit pas, pour l'année 2019, l'utilité directe de séances de cure thermale pour le traitement de la pathologie et des douleurs l'affectant liées à son accident de service. Par ailleurs, la production de l'attestation médicale concernant le bilan de la cure thermale suivie en 2018 qui conclut que " le résultat de la cure s'appréciera par ailleurs en cours d'année et une nouvelle cure pourra être envisagée l'an prochain si les résultats de celle-ci s'avèrent satisfaisants " n'est pas non plus de nature à établir que ce traitement lui apporte un service médical rendu positif. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite portant refus de prise en charge de la cure thermale suite à sa demande de du 4 juin 2019 méconnaîtrait les dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite portant refus de prise en charge de la cure thermale pour l'année 2019 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction par le requérant.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
11. M. C n'apporte aucun élément pour établir la réalité du préjudice qu'il estime avoir subi au titre du pretium doloris et du préjudice moral. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise médicale qui ne présente pas le caractère d'utilité requis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud pour information.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.
La rapporteure,
M. BossiLe président,
J.-P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 décembre 2022.
La greffière,
B. FlaeschCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2101100_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel