TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101102_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, M. C A conteste la décision du 6 mars 2021 portant retrait d'un point de son permis de conduire en tant que cette décision retient un solde de 9 points. Il soutient que les deux points retirés à la suite de l'infraction constatée le 10 octobre 2018 auraient dû lui être restitués le 25 janvier 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2021 portant retrait d'un point de son permis de conduire en tant que cette décision retient un solde de 9 points. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ". Aux termes de l'article R. 413-14 du même code : " I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe. () ". 3. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que l'excès de vitesse supérieur à 20 km/h mais inférieur à 50km/h, constaté le 10 octobre 2018, constitutif d'une contravention de quatrième classe, a donné lieu à une amende forfaitaire que l'intéressé a payée le 4 décembre 2018. Contrairement à ce que soutient M. A, la reconstitution de son capital de points ne pouvait intervenir, en application des dispositions précitées, qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette date de paiement, soit à compter du 4 décembre 2021, à condition qu'aucune nouvelle infraction n'ait été commise dans ce délai. Or il ressort des mentions du même relevé intégral que M. A a commis, le 7 octobre 2020, soit dans ce délai de trois ans, une nouvelle infraction ayant donné lieu à retrait de point. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les deux points retirés à la suite de l'infraction commise le 10 octobre 2018 aurait dû lui être restitués le 25 janvier 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2101102_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel