TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101102_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2021 et le 8 juin 2022, M. et Mme A C, représentés par la société Via avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire tacite délivré par le président de Brest métropole à M. D en vue de la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée IK n° 448 située sur le territoire de la commune de Brest, ensemble la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le président de Brest métropole a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de Brest métropole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; - le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Brest métropole ; - il méconnaît les dispositions de l'article UH7 du règlement plan local d'urbanisme intercommunal ; - il méconnaît les dispositions de l'article UH12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; - il méconnaît le plan de composition du lotissement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 avril et le 8 juillet 2022, Brest métropole conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. B D qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Leduc, de la société Via avocats, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 juin 2020, M. D a déposé une demande de permis de construire, complétée le 10 juillet suivant, en vue de la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée IK n° 448 située sur le territoire de la commune de Brest dans le lotissement les portes de Gouesnou. Un permis de construire tacite lui a été délivré. M. et Mme C, propriétaires de la parcelle voisine, ont saisi le président de Brest métropole d'un recours gracieux tendant au retrait de cette autorisation d'urbanisme. Cette demande a été rejetée par une décision du 4 janvier 2021. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler le permis de construire tacite délivré à M. D ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain () ". 3. D'une part, la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. D'autre part, les permis de construire, qui sont délivrés sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'ils autorisent avec la règlementation de l'urbanisme, en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient de vérifier ni la validité de cette servitude, ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. 5. Il ressort des pièces du dossier joint à la demande de permis de construire que, s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement, la notice paysagère décrit de manière suffisamment exhaustive l'état initial du terrain et de ses abords en indiquant que l'environnement immédiat du projet présente une typologie d'habitations pavillonnaires diversifiées en R+1 et dans son environnement plus lointain de petits collectifs. La notice précise également que " l'orientation et les percements tiendront compte de l'ensoleillement et des perspectives. Les places de stationnement des véhicules recevront un revêtement de type sablonneux. Le projet dans son ensemble s'inscrira d'une manière parfaite dans son environnement ". Par ailleurs, l'extrait du plan cadastral, le plan de masse, le plan de situation du projet et les photographies jointes au dossier sur demande du service instructeur permettent d'identifier les constructions présentes sur les terrains avoisinants et de mesurer l'insertion du projet dans son environnement. S'agissant de l'implantation, de la composition et du volume du projet, il ressort des pièces jointes au dossier de demande de permis de construire que la construction envisagée est une maison à usage d'habitation de plain-pied avec garage, d'une superficie de 92,90 mètres carrés, dont 18,26 mètres carrés prévus pour le stationnement. Le plan de masse, les plans de façade et le plan de coupe permettent d'apprécier la composition du projet et son implantation sur la parcelle. 6. Enfin, s'agissant des conditions d'accès, il ressort du plan de masse que l'accès à la parcelle est prévu à l'ouest, par la parcelle cadastrée section IK n° 455. Les dispositions précitées au point 2 n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer l'accès des constructions projetées. Dès lors, la circonstance que les dossiers de demande ne comportent aucun titre pour utiliser cette voie privée n'est pas de nature à entacher ceux-ci d'insuffisance. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement plan local d'urbanisme intercommunal : 8. Aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Brest métropole : " () Les voies publics ou privées doivent répondre à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, elles doivent permettre une circulation aisée, le passage des véhicules de secours et ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (). ". 9. Si les requérants soutiennent que le terrain d'assiette du projet est enclavé dès lors qu'il n'est fait mention d'aucune servitude de passage, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que son accès est prévu par le passage sur la parcelle cadastrée section IK n° 455. Ainsi, il ressort du plan de composition du lotissement produit par les requérants que cette parcelle, qualifiée de voierie, sert de voie interne au lotissement et dessert les constructions qui la jouxtent. Par suite, dès lors que le terrain d'assiette du projet comporte un accès sur cette voie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : 10. Aux termes de l'article UH7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " Pour les zones UH, UHT, les constructions doivent s'implanter : - soit en limite séparative dans le respect des dispositions de l'article 10, - soit en retrait en respectant une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur définie conformément aux schémas ci-après, sans pouvoir être inférieure à 2, 50 mètres (). ". 11. Aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " () Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ". Il résulte de ces dispositions, applicables notamment aux permis de construire, que si les règles d'un plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s'appliquent à l'ensemble des constructions d'un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l'extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l'implantation des constructions à l'intérieur de ce périmètre. 12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans le lotissement les portes de Gouesnou et que la parcelle des requérants, au regard de laquelle ces derniers soutiennent que les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives fixées par l'article UH7 ne sont pas respectées, est également comprise dans le périmètre du lotissement. Aussi, en l'absence de prescriptions contraires dans le plan local d'urbanisme et dans la mesure où il n'est pas démontré que le terrain d'assiette du projet en cause constituerait l'une des limites séparatives entre le périmètre du lotissement dont il fait partie et d'autres propriétés, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives fixées par les dispositions précitées de l'article UH7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ont été méconnues, ces règles n'étant pas applicables à l'intérieur du lotissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : 13. Aux termes de l'article UH12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " Pour les constructions nouvelles, il doit être créé un minimum de places répondant aux besoins de stationnement tant pour les véhicules automobiles que pour les cycles. ". Cet article renvoie à un tableau prévoyant que, pour les constructions à usage d'habitation, un emplacement d'un mètre carré et demi par logement doit être prévu pour le stationnement des cycles. 14. Il ressort des pièces du dossier que deux emplacements de stationnement pour les véhicules ont été prévus sur le terrain d'assiette du projet. Aucun emplacement n'est identifié pour le stationnement des cycles dans le dossier de demande de permis de construire. Toutefois, il ressort des pièces jointes au dossier de demande que le projet comporte, en plus des deux places de stationnement pour véhicules, un garage d'une dimension de 18,26 mètres carrés dans lequel pourront être entreposés les cycles. Par suite, et dès lors que la superficie du garage permet de respecter la règle prévue à l'article UH12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan de composition du lotissement : 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.() ". 16. Le règlement du lotissement prévoit : " après aménagement par le lotisseur, les règles d'urbanisme à respecter seront celles figurant au règlement du plan local d'urbanisme (cf. pièces diverses du dossier de permis d'aménager), des prescriptions contenues dans le présent règlement et des documents annexés au dossier ". 17. Le plan de composition du lotissement prévoit que dans une bande de 3 mètres à compter de la limite séparative entre les parcelles cadastrées section IK n° 448 et IK n° 449 la hauteur des constructions à toiture plate est limitée à 3,50 mètres. A défaut de précision dans les documents du lotissement, il convient de prendre comme points de référence le niveau du sol naturel et le toit à l'égout pour mesurer la hauteur. 18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager le lotissement est daté du 31 octobre 2018 et qu'un permis d'aménager modificatif a été édicté le 30 janvier 2020. Les règles contenues dans les documents du lotissement sont par conséquent opposables au permis de construire litigieux. 19. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit d'implanter le garage dans la bande concernée par la règle du plan de composition du lotissement imposant un toit plat d'une hauteur limitée à 3,50 mètres. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la hauteur du garage litigieux, calculée à partir du sol naturel jusqu'au toit à l'égout, ne dépasse pas, contrairement à ce que soutiennent les requérant, la hauteur de 3,50 mètres autorisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du plan de composition du lotissement doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Brest métropole, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C, au président de Brest métropole et à M. B D. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2101102_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel