TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101103_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire enregistrés les 26 août 2021 et 28 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Benoiton, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le maire de La Plaine des Palmistes l'a affectée en qualité d'assistante administrative à l'espace culturel Guy Agénor à compter du 29 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui restituer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'elle percevait au titre de ses fonctions de " responsable de service " ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision attaquée constitue un acte faisant grief et non une mesure d'ordre intérieur ; - la décision n'a pas été précédée d'une saisine de la commission administrative paritaire ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - la décision constitue une sanction déguisée. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2021 et 21 mars 2022, la commune de La Plaine-des-Palmistes représentée par Me Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue un acte préparatoire ou une mesure d'ordre intérieur ; - le moyens invoqués ne sont pas fondés, notamment celui tiré de la sanction déguisée ; - la NBI ayant été réattribuée à compter du 1er janvier 2021. Par un courrier du 3 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - les observations de Me Benoiton, avocat de Mme A, - les observations de Me Dugoujon, avocat de la commune de La Plaine des Palmistes. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 9 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le maire de La Plaine des Palmistes a renoncé à mettre en œuvre la décision de changement d'affectation qu'il avait envisagée en mars 2021 à l'égard de Mme A, rédactrice territoriale, et que l'intéressée a obtenu, en décembre 2021, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, le rétablissement de ses droits à la nouvelle bonification indiciaire (NBI), avec versement des sommes dues depuis le 1er janvier 2021. Ainsi, la décision de réaffectation litigieuse, dont les conséquences s'étaient traduites par la suppression de la NBI, peut être regardée comme ayant fait l'objet d'un retrait. Cette circonstance est de nature à rendre sans objet les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 9 mars 2021, de même que les conclusions à fin d'injonction. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et par la commune de La Plaine des Palmistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de La Plaine des Palmistes. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2101103_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel