TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101103_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, après avoir retenu la responsabilité de la commune du Gosier à hauteur de 85 % concernant l'accident de M. A B le 20 septembre 2019 et avant de statuer sur les conclusions en réparation des préjudices subis, ordonné une expertise. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, le président du tribunal a désigné le Pr. D en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, le 10 août 2023. Par une ordonnance du 28 août 2023, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1366,55 euros. Par deux mémoires, enregistrés les 15 novembre et 20 décembre 2023, M. B, représenté par Me Coppet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune du Gosier à lui verser la somme de 21 168,94 euros, en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de son accident, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Gosier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est fondé à obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait de sa chute, après application de la quote-part de 15 % en raison de sa faute, à hauteur d'une somme total de 21 168,94 euros, décomposée comme suit : - 1 582,82 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne ; - 1 022,13 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 5 100 euros au titre des souffrance endurées ; - 2 550 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 4 114 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 6 800 euros au titre du préjudice d'agrément ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, la commune du Gosier, représentée par Me Boissy, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation des demandes indemnitaires du requérant à la somme de 4 900,22 euros après déduction des sommes versées au titre de la provision. Elle soutient que : - l'indemnisation des préjudices subis par M. B doit être limitée comme suit : * 884 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne ; * 523,22 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 2 125 euros au titre des souffrance endurées ; * 425 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 3 093 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - le préjudice d'agrément n'est pas établi et, en tout état de cause, son indemnisation doit être limitée à 850 euros. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe qui n'a pas produit dans la présente instance. Vu : - le jugement avant-dire-droit du 20 septembre 2022 ; - l'ordonnance du juge des référés de désignation de l'expert du 5 octobre 2022 ; - l'ordonnance du juge des référés d'attribution d'une allocation provisionnelle à l'expert du 22 novembre 2022 ; - l'ordonnance de taxation des frais d'expertise en date du 28 août 2023 ; Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - et les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 septembre 2019, M. B, alors âgé de 65 ans, a chuté dans un trou au matin alors qu'il pratiquait la course à pied le long de la route de Fort l'Union, dans la commune du Gosier. Après avoir considéré que la responsabilité de la commune à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public était engagée, reconnu une faute de la victime et exonéré partiellement la commune à hauteur de 15 %, le tribunal a, par jugement avant dire droit en date du 20 septembre 2022, ordonné une expertise afin d'apprécier la réalité et l'étendue des préjudices subis par M. B. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 10 août 2023. M. B demande au tribunal au tribunal de condamner la commune du Gosier à l'indemniser des préjudices résultant de son accident. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices temporaires : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. B a été total du 21 au 23 septembre 2019. Puis, du 24 au 7 novembre 2019, l'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel de M. B à 50 %, à 25 % pour la période du 8 novembre 2019 au 31 décembre 2019, et à 10 % pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, date de consolidation de l'état de M. B. Par suite, sur la base d'un montant journalier de 18 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi, total et partiel, en tenant compte du partage des responsabilités rappelé au point 1 du présent jugement, en l'évaluant à hauteur de 736 euros. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'intensité des souffrances endurées par M. B à la suite de sa chute, aussi bien physiques que psychologiques, a été évaluée à 2,5 sur une échelle de 7. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, compte tenu du partage des responsabilités, à 2 550 euros. 4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, que M. B a subi un préjudice esthétique temporaire dû à une apparence physique altérée, eu égard à la nécessité de se déplacer pendant une période de 3 mois avec des béquilles. Ce préjudice a été évalué par l'expert à 2 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, compte tenu du partage des responsabilités, à 680 euros. 5. En quatrième et dernier lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel nécessitant de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise non contesté sur ce point, qu'une assistance par tierce personne quotidienne a, compte tenu de l'état de santé de M. B après sa chute, été nécessaire à hauteur de 1,5 heure par jour du 4 septembre 2019 au 7 novembre 2019 et à hauteur de 2 heures par semaine du 8 novembre 2019 au 31 décembre 2019. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours, ainsi que sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, et compte tenu du partage des responsabilités retenu, l'indemnisation due à M. B au titre de l'assistance à tierce personne temporaire doit être évaluée à la somme de 1 118 euros. En ce qui concerne les préjudices permanents : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B est marqué par une fatigue des jambes et qu'il considère n'avoir jamais recouvré son tonus musculaire. Son score de rupture totale du tendon d'Achille a été évalué à 34/100 par l'expert, qui, par ailleurs, fait mention d'un état de souffrances psychologiques en lien avec un sentiment de " déclassement physique ". M. B présente à ce titre un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert judiciaire à 4 %. Par référence au barème de l'ONIAM, il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées à ce titre par M. B, âgé de 66 ans à la date de consolidation, en lui allouant, en tenant compte du partage de responsabilité, une somme de 4 940 euros en réparation de ce chef de préjudice. 8. En second lieu, en ce qui concerne le préjudice d'agrément, M. B soutient que son accident l'empêche de pratiquer des activités sportives, notamment la course à pied, la randonnée et le golf. Si, en défense, la commune du Gosier fait valoir qu'aucun élément produit par le requérant ne permet d'étayer ses allégations relatives à sa pratique sportive antérieure à l'accident, il résulte cependant de l'instruction que l'expert a reconnu ce préjudice, à l'issue d'une procédure contradictoire, en parallèle du constat d'une souffrance psychologique liée à l'arrêt d'une pratique sportive, et que les circonstances même de l'accident de M. B, qui a eu lieu lors d'une course à pied, témoignent dans les circonstances particulières de l'espèce, de sa pratique antérieure d'une activité sportive non négligeable. Par suite, en tenant compte du partage de responsabilité, le préjudice d'agrément de M. B sera indemnisé à hauteur de 850 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune du Gosier à verser à M. B la somme totale de 10 840 euros. Sur les intérêts : 10. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". 11. La somme de 10 840 euros allouée à M. B sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, date de réception de sa demande préalable, dont devra être déduite la somme de 3 000 euros précédemment allouée à titre de provision en application du jugement du 20 septembre 2022. Sur la déclaration de jugement commun : 12. La caisse primaire centrale d'assurance maladie de la Guadeloupe, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais liés au litige et les dépens : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune du Gosier les frais d'expertise, qui ont été liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de la Guadeloupe à la somme de 1 366,55 euros. 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La commune du Gosier est condamnée à verser à M. B une somme de 10 840 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, dont devra être déduite la somme de 3 000 euros précédemment allouée à titre de provision en application du jugement du 20 septembre 2022. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 366,55 euros, sont mis à la charge définitive de la commune du Gosier. Article 3 : La commune du Gosier versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune du Gosier et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Guadeloupe Copie en sera adressée au professeur C D, expert, et au service administratif de la cour administrative d'appel de Paris. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Bentolila, conseillère. Mme Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2101103_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel