TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101105_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme C A demande au tribunal la réduction du montant du titre de recettes de 11 875,86 euros émis à son encontre par le département des Ardennes en vue du recouvrement d'un indu de solidarité active pour la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2020 en excluant de la base de calcul la période du 1er août 2018 à juin 2020. Elle soutient que la relation amicale qu'elle entretenait avec M. B ne s'est transformée en relation amoureuse qu'en juin 2020. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2021, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable en l'absence d'exercice d'un recours préalable obligatoire ; - la requérante a fait part de son accord avec les constats du contrôleur de la caisse d'allocations familiale qui lui avait indiqué qu'elle devait trouver un logement dans les six mois et qu'à défaut une vie commune avec M. B serait retenue à compter du 1er mars 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme A, la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 875,86 euros correspondant à la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2020. Mme A a adressé les 6 décembre 2020 et 8 janvier 2021 à la caisse d'allocation familiales des Ardennes des recours qui doivent être regardés comme le recours préalable obligatoire qui doit être adressé au département en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le département des Ardennes a rejeté son recours administratif préalable contre la décision d'indu en tant que cette décision a pris en compte la période antérieure au mois de juin 2020. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'origine des indus en cause se trouve dans la prise en compte par l'administration, à la suite d'un contrôle du 4 mars 2020, d'un concubinage entre Mme A et M. B, qui l'hébergeait à titre gracieux depuis le 1er mars 2017. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, et, par suite, de la prime exceptionnelle de fin d'année, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 8. Il résulte du rapport de contrôle, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme A a réglé une facture d'eau et a procédé à des virements de son compte bancaire vers celui de M. B. Si la requérante a exposé au contrôleur que ces versements correspondaient à sa participation aux charges correspondant à l'occupation d'une dépendance du logement pour l'exercice de son activité professionnelle, ils révèlent une mise en commun des ressources et des charges. La seule affirmation de la requérante selon laquelle elle disposait d'une chambre séparée à l'étage du logement ne suffit pas à établir que, comme elle le soutient, le concubinage n'aurait commencé qu'en juin 2020, plus de trois ans après son installation chez M. B. Au vu de ces éléments, la situation de concubinage entre Mme A et M. B doit être regardé comme établie sur l'ensemble de la période retenue par l'administration. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Ardennes, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Ardennes. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé A. DLe greffier, signé A. PICOT No 2101105
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2101105_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel