TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101106_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, Mme B A, représentée par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son récépissé de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 11 février 2021 au préfet de l'Essonne, qui n'a produit aucun mémoire en défense mais a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 23 décembre 2022. Vu : - la décision n°20032903 de la cour nationale du droit d'asile du 27 avril 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de nationalité somalienne née le 1er janvier 1980, déclare être entrée en France en août 2016, où elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 16 juillet 2020, notifiée le 13 août suivant. Elle a déposé un recours contre cette décision devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) enregistré le 6 octobre 2020. Sa demande de renouvellement de récépissé de demandeur d'asile a fait l'objet d'une décision de refus au guichet de la préfecture des Yvelines, en date du 20 janvier 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que, dans l'attente de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle sur la demande déposée par Mme A, il y a lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise par un agent en charge de l'accueil des étrangers au guichet de la préfecture. Le préfet, à qui la requête a été communiquée le 11 février 2021 et qui n'a produit aucune écriture en défense, ne justifie ni de l'identité de cet agent ni qu'une délégation de signature régulière lui aurait été consentie à cet effet. Dès lors, en l'état de l'instruction, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il résulte de l'instruction que le recours introduit par Mme A à l'encontre de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 septembre 2020, a été rejeté par une décision du 27 avril 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, par laquelle la cour nationale du droit d'asile a estimé que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience par l'intéressée devant la cour ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à Mme A à titre provisoire. Article 2 : La décision du préfet des Yvelines du 20 janvier 2021 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Yvelines et à Me Pigot. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101106_20230119
Données disponibles
- Texte intégral