TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2101106_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. C A demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un logement situé 1 passage de la Cure à Dolus-d'Oléron (Charente-Maritime).
Il soutient qu'il n'a jamais résidé dans l'un des cinq appartements situés 1 passage de la Cure à Dolus-d'Oléron qui sont tous occupés, pour quatre d'entre eux, par des locataires et, pour l'un d'entre eux, par un occupant sans titre ; son comptable a fait une erreur en déclarant ses revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison d'un logement situé 1 passage de la Cure à Dolus d'Oléron (Charente-Maritime). Il demande la décharge de cette imposition au motif qu'il vit la majeure partie de l'année en Thaïlande et ne dispose en France ni d'une résidence principale, ni d'une résidence secondaire.
2. Aux termes, d'une part, de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire () ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A est mandataire social de la société civile Atribufa, qui est propriétaire au 1 passage de la Cure à Dolus-d'Oléron d'un immeuble collectif constitué de cinq logements à usage d'habitation ainsi que d'un local commercial occupé par une officine de pharmacie. A la date du 1er janvier 2020, il était également dirigeant et détenteur de 90 % du capital social de la société civile immobilière (SCI) Fifarme et de la SCI Logattabe, chargées respectivement de construire et de gérer l'immeuble situé 1 passage de la Cure, dont il a indiqué, dans sa déclaration des revenus fonciers, avoir perçu des revenus en 2019. Il n'est pas contesté qu'il détenait également, au 29 février 2020, 40 % du capital de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée " Pharmacie Dolus d'Oléron " dont il n'a abandonné la gérance que le 30 juin 2020 avant de se retirer de cette société le 1er juillet suivant. Il dispose d'un compte bancaire ouvert en France sur lequel sont prélevés ses impôts. Le requérant, qui exerçait en France au 1er janvier 2020 une activité professionnelle dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle n'aurait qu'un caractère accessoire, doit ainsi être regardé comme ayant son domicile fiscal en France.
5. En second lieu, il est constant que M. A a indiqué, dans sa déclaration de revenus pour l'année 2019, un domicile situé au 1 passage de la Cure à Dolus-d'Oléron. S'il soutient que cette déclaration, effectuée par son comptable, comporterait une erreur en ce qui concerne son adresse, il n'apporte aucun élément permettant d'attester réellement qu'il ne disposait pas, même ponctuellement, de l'un des cinq logements de l'immeuble, dont quatre seulement sont déclarés à la location. Au surplus, il se déclare à cette adresse depuis 2018 et n'a pas fait connaitre à l'administration fiscale qu'il ne résiderait plus en France et n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il résiderait en Thaïlande alors même que, comme il a été au point précédent, il doit être regardé comme ayant conservé son domicile fiscal en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été imposé à la taxe d'habitation pour l'année 2020 à raison du logement concerné.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration fiscale, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. B
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2101106_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel