TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101107_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Le Fousseret (Haute-Garonne), à raison d'un bien immobilier à usage d'habitation dont il est propriétaire. Il soutient qu'en raison d'une saisie immobilière de ce bien, qui constituait sa résidence principale, prévue au début du mois de janvier 2020, il a déménagé en décembre 2019 et n'a donc pas pu profiter de sa résidence durant toute l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Le Fousseret (Haute-Garonne), à raison d'un bien immobilier, constituant sa résidence principale, situé 9 Grande Rue dans cette commune. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 août 2020 pour un montant de 1 183 euros. Par courrier du 4 décembre 2020 adressé au centre des impôts fonciers de Muret (Haute-Garonne), M. C a contesté cette imposition au motif qu'anticipant une saisie immobilière dudit bien devant intervenir en janvier 2020, il avait déménagé le 20 décembre 2019 à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), où il était depuis lors hébergé à titre gratuit. L'administration fiscale a rejeté cette réclamation le 16 décembre 2020. Par la présente requête, M. C demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Aux termes de l'article 1400 du même code : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () " Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 3. Si le requérant, pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison du bien immobilier litigieux, soutient qu'il ne l'occupait plus à compter du 20 décembre 2019, ayant déménagé afin d'anticiper une vente judiciaire dudit bien par adjudication, reportée au 30 avril 2020 par un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 janvier 2020, puis au 2 juillet 2020, et enfin au 8 octobre 2020, en raison de problèmes liés à une grève des avocats au sein du barreau de Toulouse puis à l'état d'urgence sanitaire, il résulte de l'instruction qu'il était toujours propriétaire de ce bien au 1er janvier 2020, les circonstances et décisions mentionnées ci-dessus n'ayant aucune incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, et qu'en conséquence, en application des dispositions précitées au point 3, l'administration fiscale a pu, à bon droit, l'assujettir à la taxe foncière à raison dudit bien immobilier, même s'il n'y résidait plus à cette date. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Guillaume B La greffière, Marie-Elisabeth LATIF Le greffier, La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101107_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel