TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101107_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier 2021, 8 février 2021, 10 mai 2022 et 3 juillet 2022, M. A H, la société Drofer, M. I G et M. C B, représentés par Me Rabia, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré insalubre de façon irrémédiable et interdit à l'habitation dans un délai de huit mois avec démolition au départ du dernier occupant, le bâtiment B sur cour, escalier C (lots 201 à 222), de l'immeuble situé 15, route d'Asnières à Clichy ; 2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de se déplacer sur les lieux, de réaliser une expertise de l'état du bâtiment, de faire un chiffrage du coût des travaux de sortie de l'insalubrité et du coût de démolition et de reconstruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique dès lors qu'il ne prend pas en compte le coût de démolition de l'immeuble dans l'évaluation du coût de sa reconstruction ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il est fondé sur une évaluation inexacte du coût de reconstruction de l'immeuble, qui n'intègre pas celui de sa démolition ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que le caractère irrémédiable de la déclaration d'insalubrité n'est pas démontré et, d'autre part, qu'il est fondé sur un rapport d'analyse technique et financière qui prend en compte des travaux non nécessaires à la sortie de l'insalubrité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Au vu de rapports de visite du service d'hygiène et de santé de la commune de Clichy en date des 25 octobre 2019, 20 février 2020 et 1er septembre 2020 ainsi que de l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) dans sa séance du 27 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 23 novembre 2020, déclaré insalubre de façon irrémédiable et interdit à l'habitation dans un délai de huit mois avec démolition au départ du dernier occupant, le bâtiment B sur cour, escalier C, de l'immeuble situé 15, route d'Asnières à Clichy. M. H, la société Drofer, M. G et M. B, copropriétaires de cet immeuble, demandent au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ". Ces dispositions permettent à l'autorité compétente de caractériser d'irrémédiable l'insalubrité d'un immeuble et de prononcer, par suite, l'interdiction définitive de l'habiter ainsi que, le cas échéant, de l'utiliser et l'obligation de le détruire. Pour leur application, le coût de reconstruction de l'immeuble doit être apprécié en y incorporant le coût de démolition de l'immeuble concerné. 3. Pour déclarer insalubre de façon irrémédiable et interdire à l'habitation dans un délai de huit mois avec démolition au départ du dernier occupant, le bâtiment B sur cour, escalier C, de l'immeuble situé 15, route d'Asnières à Clichy, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique et sur le motif que le coût de reconstruction à neuf de l'immeuble est inférieur au coût des travaux de sortie d'insalubrité. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas incorporé le prix de la démolition de l'immeuble pour évaluer le coût de sa reconstruction. En effet, il ressort du rapport d'analyse technique et financière établi le 9 octobre 2020 par le cabinet d'architectes Salin, sur lequel le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour estimer les coûts de reconstruction et de réhabilitation, que, d'une part, le coût des travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité du bâtiment est évalué à 2 686 827,92 euros et, d'autre part, que le coût de sa reconstruction à neuf s'élève à 2 366 083 euros et celui de sa démolition à 625 150 euros. Ainsi, le coût de reconstruction de l'immeuble, dans lequel, ainsi qu'il a été dit au point précédent, doit être inclus le coût de sa démolition, est évalué à 2 991 233,31 euros. . Dès lors, en évaluant ce coût de reconstruction sans tenir compte de celui de sa démolition, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique et fondé l'arrêté litigieux sur une évaluation inexacte du coût de reconstruction de l'immeuble. Ainsi, M. H et autres sont fondés à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 23 novembre 2020. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 novembre 2020 est annulé. Article 2 : L'État versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, à la société Drofer, à M. I G, à M. C B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. D et M. E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, signé S. DLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. F La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2101107_20230407
Données disponibles
- Texte intégral