TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101108_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, Mme D B, représentée par Me Noveir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle l'adjoint au directeur délégué des ressources humaines, des affaires médicales et de la recherche du site étampois de l'établissement public de santé (EPS) Barthélémy Durand a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 8 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'EPS de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EPS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la collectivité n'a pas saisi de médecin agréé afin de procéder à une expertise ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, l'EPS Barthélémy Durand, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la somme demandée soit ramenée à de plus justes proportions, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de M. C, représentant l'EPS Barthélémy Durand. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui exerçait jusqu'à sa mise à la retraite le 1er avril 2018 les fonctions d'infirmière diplômée d'Etat au sein de l'EPS Barthélémy Durand, a reçu un coup au visage d'un patient et a été victime d'un accident de service le 14 juin 2017. L'imputabilité au service a été reconnue. Elle a repris son poste le 30 novembre 2017 avec restriction de port de charge. Le 14 novembre 2019, elle a adressé un certificat médical de rechute à l'établissement. Le médecin désigné pour procéder à l'expertise médicale a considéré que cette pathologie n'était pas liée à l'accident de service du 14 juin 2017. Ensuite, la commission de réforme, réunie le 17 novembre 2020, a émis un avis défavorable à la reconnaissance d'une rechute liée à l'accident initial. Par une décision du 11 décembre 2020, l'adjoint au directeur délégué des ressources humaines, des affaires médicales et de la recherche du site étampois de l'EPS Barthélémy Durand a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 8 novembre 2019. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si Mme B soutient qu'aucun médecin agréé n'a procédé à une expertise médicale préalablement à la décision, il ressort des pièces du dossier qu'une expertise a été réalisée le 10 juin 2020 par le docteur A, médecin agréé, avant que la commission de réforme se prononce et avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 4. L'imputabilité au service de la rechute d'un accident de service est subordonnée à la condition que l'affection mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec cet accident de service. L'existence d'un état antérieur, serait-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Le juge administratif exerce en la matière un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier de l'avis émis le 12 juin 2020 par le docteur A, chirurgien orthopédique et médecin agréé désigné par l'EPS en qualité d'expert, que la pathologie de l'épaule au titre de laquelle Mme B a présenté une demande d'imputabilité au service, qualifiée de rechute dans le certificat médical du 8 novembre 2019, ne présente pas de lien avec l'accident de service du 14 juin 2017 résultant d'un coup de poing au visage. En se bornant à produire un certificat médical de son médecin généraliste et un courrier de son masseur-kinésithérapeute lesquels citent une rechute suite à l'accident de travail dont elle a été victime, Mme B n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ni les conclusions de ce médecin spécialiste, ni l'avis de la commission de réforme du 17 novembre 2020 estimant qu'il n'existait pas de relation directe entre cette pathologie et l'arrêt de travail initial. Le moyen doit, dès lors être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPS Barthélémy Durand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l'établissement public de santé Barthélémy Durand. Délibéré après l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2101108_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel