TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101109_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2021, Mme B A et M. E D, représentés par Me Borgia, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane n° R 03-2020-10-13-007 du 13 octobre 2020 de cessibilité relatif au projet d'aménagement du transport collectif en site propre (TCSP) portant sur la création de deux lignes de bus à haut niveau de service reliant le marché de Guyane au carrefour les Maringouins pour la ligne A et à la cité Mont-Lucas via l'Université pour la ligne B, sur le territoire de la commune de Cayenne du 13 octobre 2020, ensemble la décision du préfet de la Guyane du 18 juin 2021 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté de cessibilité est illégal du fait de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ; - le projet déclaré d'utilité publique ne porte pas sur les parcelles dont ils sont propriétaires ; - ' la déclaration d'utilité publique est entachée d'une délégation de pouvoir illégale ; - l'utilité publique de l'opération n'est pas établie ; - l'opération est entachée d'un détournement de procédure ; - les parcelles en cause ne sont pas nécessaires pour mener à bien le projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, l'Établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG), représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à verser solidairement à l'EPFAG au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire des requérants, enregistré le 17 octobre 2022 à 3 h 04 mn, soit après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public, - et les observations de Mme F pour le préfet de la Guyane, et de Me Page substituant Ceccarelli-Le Guen, représentant l'EPFAG. Les requérants n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. La Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CALC) a initié un projet de Transport en commun en site propre (TCSP), qui consistera en la création de deux lignes de bus à haut niveau de service reliant le marché de Cayenne au carrefour des Maringouins pour la ligne A et à la cité Mont-Lucas via l'université pour la ligne B, sur le territoire de la commune de Cayenne. Mme B A et M. E D, sont propriétaires de deux parcelles cadastrées BT 784 et BT 743 sur le territoire de la commune de Cayenne. Ces deux parcelles sont comprises dans l'emprise du projet. Agissant pour le compte de la CACL, l'Etablissement public foncier d'aménagement de Guyane (EPFAG) a transmis au préfet de la Guyane un dossier d'enquête publique comprenant une demande d'autorisation environnementale unique, une demande préalable de déclaration d'utilité publique et une demande préalable de déclaration de cessibilité. Par un arrêté du 18 février 2020, le préfet de la Guyane a prescrit l'ouverture d'une enquête unique valant enquête d'utilité publique et parcellaire. En vertu d'arrêtés des 27 mai et 11 juillet 2020, pris pour tenir compte du contexte de l'état d'urgence sanitaire, l'enquête publique ouverte le 9 mars 2020 s'est poursuivie jusqu'au 3 août 2020 inclus. Par arrêtés successifs des 18 et 29 septembre 2020, le projet de TCSP a été déclaré d'utilité publique et a bénéficié de l'autorisation environnementale sollicitée. Il s'est ensuivi la prise par le préfet de la Guyane de l'arrêté n° R 03-2020-10-13-007 de cessibilité relatif au projet d'aménagement du transport collectif en site propre. Le 26 mai 2021, le juge de l'expropriation a rendu une ordonnance par laquelle Mme B A et M. E D ont été expropriés de leurs parcelles cadastrées BT 784 et BT 743 sur le territoire de la commune de Cayenne. Mme A et M. D ont formé le 12 avril 2021 un recours gracieux contre l'arrêté de cessibilité qui a été explicitement rejeté le 18 juin 2021. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2020 de cessibilité relatif au projet d'aménagement du transport collectif en site propre et de la décision explicite de rejet de leur recours gracieux en date du 18 juin 2021. Sur les conclusions formées, par voie d'exception, contre l'arrêté d'utilité publique du 19 septembre 2020 déclarant d'utilité publique (DUP) le projet d'aménagement du transport collectif en site propre (TCSP) : 2. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique (DUP) ne comporterait pas de mention des parcelles cadastrées BT 784 et BT 743 en cause. Toutefois, il ressort des différents documents et annexes produits que les parcelles des propriétaires ont été intégrées dans la liste des parcelles visées par l'expropriation. Le moyen des requérants manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs, alors au surplus que les parcelles sont nécessaires à l'accueil d'un bassin d'écrêtement accessoire du projet, le moyen selon lequel la déclaration d'utilité publique ne visant pas les immeubles en cause ne pourrait servir de base à l'expropriation de ces derniers sans constituer une délégation de pouvoir illégale manque également en fait. 4. En troisième lieu, si les requérants estiment que le commissaire enquêteur n'a pas porté d'analyse sur le budget de l'opérant, il ressort du point 1.2.1.5 du rapport de l'enquête publique que le moyen manque en fait. 5. En quatrième lieu, il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente l'opération. 6. En l'espèce, le projet de TCSP répond à l'intérêt public essentiel d'aménagement de cette portion fortement urbanisée du littoral guyanais, où se situe le chef-lieu du territoire et où réside la majorité de la population, a vocation à relier des pôles générateurs de flux et à désenclaver certains quartiers répondant ainsi à un besoin des administrés, alors qu'en outre des effets positifs sur l'emploi peuvent être raisonnablement attendus. Par ailleurs, l'EPFAG, qui ne disposait pas du foncier nécessaire pour réaliser le tracé, a eu le souci de minimiser les détours de ligne afin de limiter l'impact foncier et de préserver l'environnement mais aussi le coût et la cohérence du projet. Il s'ensuit que le projet en cause présente un caractère d'utilité publique. Sur les moyens soulevés, par voie d'action, contre l'arrêté de cessibilité du 13 octobre 2020 : 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, les requérants ne sauraient soutenir que l'arrêté de cessibilité en litige serait illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 19 septembre 2020 déclarant d'utilité publique le projet de TCSP. 8. Les requérants soutiennent que l'ensemble de l'opération serait constitutive d'un détournement de procédure par minoration de la valeur des biens. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les évaluations opérées par comparaison par le service des domaines ne correspondraient à la valeur du marché immobilier et seraient ainsi entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le prétendu détournement de procédure ne peut qu'être écarté. 9. Le moyen relatif à l'illégalité de la réserve foncière affectant les parcelles en cause, notifiée aux propriétaires le 1er mars 2019, ne serait opérant que dans le cadre d'une contestation visant le plan local d'urbanisme. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. Enfin, Mme A et M. D mettent en cause la nécessité de l'expropriation des parcelles litigieuses. Toutefois, alors que les deux parcelles sont situées en bout de ligne du TCSP, à proximité immédiate de la zone d'implantation du centre de maintenance et de remisage de l'ouvrage, il ressort des pièces du dossier que celles-ci s'avèrent nécessaires pour la réalisation d'un bassin d'écrêtement en lien avec l'exploitation du centre de maintenance et de remisage. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A et M. D aux fins d'annulation de l'arrêté de cessibilité du 13 octobre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de Mme A et de M. D la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EPFAG et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 2 : Mme A et M. D verseront solidairement la somme de 2 000 euros à l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. E D, au préfet de la Guyane et à l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane. Copie sera adressée pour information à la Communauté d'agglomération du centre-littoral. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé L. C L'assesseure la plus ancienne, Signé E. SCHOR La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101109_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel