TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101109_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. et Mme C et A B, représentés par Me Grosman, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités afférentes. Ils soutiennent que : - ils ne se sont pas rendus coupables d'opposition à contrôle fiscal ; - le bénéfice reconstitué de la société à responsabilité limitée (SARL) Mia Construction et Rénovation est erroné dès lors que les rappels de TVA au titre de 2017 sont infondés compte tenu de l'application du régime d'autoliquidation ; - les virements des sommes de 53 500 euros et de 17 000 euros n'ont servi qu'à convertir en espèces des sommes servant à payer les charges des sociétés et n'ont pas été appréhendées ; - le pourcentage de 80 % de charges n'est pas justifié par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Mia Construction et Rénovation, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, en raison notamment des bénéfices reconstitués de la société qui ont été regardés comme leur ayant été distribués, au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités afférentes. 2. En premier lieu, compte tenu de l'indépendance des procédures, s'il résulte de l'instruction que le service a reconstitué d'office les résultats de la SARL Mia Construction et Rénovation après avoir constaté son opposition au contrôle fiscal dont elle faisait l'objet en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), cette circonstance n'a aucune incidence directe sur les rehaussements à l'impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal composé de M. et Mme B à l'issue d'un contrôle sur pièces au cours duquel aucune opposition de leur part n'a été caractérisée et qui a été mené selon une procédure contradictoire. 3. En deuxième lieu, si les contribuables soutiennent que le rappel de TVA de 4 119 euros mis à la charge de la SARL Mia Construction et Rénovation au titre de l'exercice clos en 2017 est infondé, ils ne produisent ni facture ni contrat de sous-traitance ni aucune pièce justifiant que les encaissements de la société vérifiée relèveraient du régime d'autoliquidation de la TVA prévu par le 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts. La seule circonstance que l'administration aurait admis l'application de ce régime au titre de 2016 pour des prestations similaires avec les mêmes preneurs est sans incidence à cet égard. Il en résulte que M. et Mme B ne sont, en tout état de cause, pas fondés à remettre en cause le montant de 4 119 euros qui a été regardé comme leur ayant été distribué. 4. En troisième lieu, si M. et Mme B soutiennent que le pourcentage de 80 % de charges retenu par l'administration dans le cadre de la reconstitution des recettes de la SARL Mia Construction et Rénovation, qui, opposée au contrôle fiscal, n'a produit aucune comptabilité, n'est pas justifié, ils ne produisent eux-mêmes aucune pièce justificative et aucun commencement de preuve démontrant le caractère exagéré de l'évaluation d'office à laquelle s'est livrée l'administration, sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, pour reconstituer les résultats de l'entreprise. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () " et aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. () " Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 6. Les contribuables soutiennent qu'ils n'ont pas appréhendé les sommes de 53 500 euros et de 17 000 euros versées sur leur compte bancaire en 2016 et en 2017, d'une part, par la SARL Mia Construction et Rénovation et, d'autre part, par la société Rouennaise de l'automobile laquelle avait préalablement reçu, de la part de la SARL Mia Construction et Rénovation, des sommes du même montant que celui reversé et dont M. B était également gérant. Les requérants ne contestent cependant pas les éléments avancés par le service pour regarder, à bon droit, M. B comme maître de l'affaire de la SARL Mia Construction et Rénovation et tirés de ce que celui-ci détenait seul la signature bancaire de cette société dont il était le gérant pendant la période vérifiée et dont il signait les contrats. M. B, présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la SARL Mia Construction et Rénovation qu'il contrôlait, se borne à soutenir, sans apporter de pièces justificatives, qu'il a utilisé ces sommes dans l'intérêt de la société, alors privée de chéquier, dont il aurait payé les charges, et n'apporte donc aucune preuve de nature à renverser cette présomption. Les contribuables ne sont dès lors pas fondés à remettre en cause le montant des sommes imposées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités afférentes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2101109_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel