TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101109_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser le montant de l'indemnité prévue par l'arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie de covid-19, au titre d'une heure et vingt minutes de travail accomplie au taux horaire de 36 euros et quatre-vingt-quatre heures et quarante-cinq minutes au taux horaire de 24 euros, et, d'autre part, à lui rembourser ses frais de déplacement exposés au titre de 354 kilomètres parcourus, ainsi que ses frais de restauration au titre de huit repas, lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal. Elle soutient que sa demande fait suite à sa réquisition par l'agence régionale de santé (ARS) au titre de la période du 14 avril 2020 au 27 avril 2020. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête, qui n'a pas été précédée d'une demande à l'adresse de l'administration en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la requête est devenue sans objet à la suite du versement au bénéfice de la requérante au mois de juin et juillet 2021 des sommes de 1 188 euros et 903 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, ainsi que d'une somme de 285,14 au titre de la prise en charge de ses frais de déplacement représentant 354 kilomètres et de ses frais de restauration correspondant à huit repas ; - à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, infirmière de l'éducation nationale, a été réquisitionnée par l'agence régionale de santé Centre Val-de-Loire du 14 avril 2020 au 27 avril 2020 pour se rendre au centre hospitalier régional d'Orléans afin de participer au dispositif de dépistage du covid-19 auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par sa requête, elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie de covid-19 due au titre de l'accomplissement de cette mission, ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement et de restauration. Sur les conclusions à fin de paiement de l'indemnité forfaitaire et de prise en charge des frais de déplacement et de restauration : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a procédé à la mise en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'arrêté du 28 mars 2020 susvisé au bénéfice de Mme C, le 24 juin 2021 et le 26 juillet 2021, à hauteur des sommes de 1 188 euros et 903 euros, ainsi qu'au remboursement de ses frais de déplacement et de restauration, le 2 juillet 2021, à hauteur d'une somme de 285,14 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de paiement d'un intérêt de retard : 3. D'une part, la demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire. Par suite, les conclusions de la présente requête, tendant à ce que l'Etat verse les intérêts au taux légal à partir du 8 décembre 2020 sur les sommes dues au titre de l'indemnité forfaitaire et de la prise en charge des frais de déplacement et de restauration, ne constituent pas des conclusions indemnitaires. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par la rectrice, tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable, doit être écartée. 4. D'autre part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'espèce, si Mme C entend soutenir, face à la contestation élevée par la rectrice sur ce point, avoir adressé à cette autorité une demande de versement, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un courrier daté du 8 décembre 2020 dépourvu de justificatif d'expédition. Par suite, Mme C ayant présenté devant le tribunal des demandes en paiement portant sur des sommes de 1188 euros, 903 euros et 285,14 euros, elle a droit jusqu'à leur date de parfait paiement aux intérêts au taux légal afférents, respectivement, aux sommes de 1188 euros à compter du 27 mars 2021 jusqu'au 24 juin 2021, 903 euros à compter du 27 mars 2021 jusqu'au 26 juillet 2021 et 285,14 euros à compter du 27 mars 2021 jusqu'au 2 juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de paiement de l'indemnité forfaitaire et de remboursement des frais de déplacement et de restauration présentées par Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C les intérêts légaux dus, respectivement, sur les sommes de 1188 euros à compter du 27 mars 2021 jusqu'au 24 juin 2021, 903 euros à compter du 27 mars 2021 jusqu'au 26 juillet 2021 et 285,14 euros à compter du 27 mars 2021 jusqu'au 2 juillet 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2101109_20230502
Données disponibles
- Texte intégral