TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101110_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mars et 1er juin 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aisne a mis fin à son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 11 février 2021 ;
2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours d'organiser une visite médicale avec un médecin " neutre ".
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été averti de la tenue de la commission médicale et n'a, de ce fait, pas pu y assister ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le certificat médical sur lequel se fonde l'arrêté litigieux est antidaté ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la pathologie relative à son épaule est guérie et que son autre pathologie n'a jamais fait l'objet d'une inaptitude.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mai et 9 aout 2021, le service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'il appartenait au requérant de mettre en œuvre la procédure de recours applicable aux décisions de la commission d'aptitude pour contester les motifs médicaux de la décision litigieuse ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est sapeur-pompier volontaire depuis le 1er janvier 2014, affecté au centre de secours de Charly-sur-Marne. Par arrêté du 22 mars 2021, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne a mis fin à son engagement de sapeur-pompier volontaire, au motif d'une inaptitude définitive. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours :
2. Aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours : " La décision de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire est susceptible de recours si, par l'intermédiaire de son médecin de centre, le sapeur-pompier demande l'avis d'une commission zonale d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire ".
3. Ainsi qu'il sera dit ci-dessous, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire se soit effectivement réunie. Dès lors, M. B était dans l'impossibilité d'exercer un recours contre une décision inexistante et la fin de non-recevoir opposée sur ce fondement doit, en tout état de cause, être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement ". Aux termes de l'article R. 723-53 du même code dans sa version alors applicable : " L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : / 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 () ". Selon son article
R. 723-7 : " L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires () ". L'article 22 de l'arrêté du 6 mai 2000 dispose que : " Toute restriction d'aptitude ou décision d'inaptitude concernant un sapeur-pompier et affectant l'exercice ou la poursuite de ses fonctions ou de son activité doit faire l'objet d'une information du médecin-chef, qui peut de sa propre initiative réexaminer le sapeur-pompier concerné. Ce nouvel examen est de droit à la demande du sapeur-pompier ". L'article 24 du même arrêté dispose que : " En cas d'inaptitude médicale aux activités de sapeur-pompier volontaire, et après confirmation de cet état par le médecin-chef, ce dernier peut proposer au directeur départemental du service d'incendie et de secours la poursuite d'une activité adaptée, en précisant notamment les postes ou missions incompatibles avec son état de santé. / La confirmation de l'inaptitude ou de l'aptitude à poursuivre le service avec une activité adaptée doit faire l'objet, dans le délai maximum de deux mois, d'un examen du dossier du sapeur-pompier volontaire concerné par les membres de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire. / Les membres de cette commission peuvent convoquer le sapeur-pompier volontaire concerné. Il est entendu de plein droit à sa demande ".
5. Contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées, lesquelles imposent, en cas de décision d'inaptitude au service, la consultation de la commission d'inaptitude, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ainsi que le soutient M. B en invoquant la circonstance qu'il n'a pu y produire ses observations, que cette commission ait été réunie avant l'intervention de la décision attaquée. Par suite, cette irrégularité, qui a privé l'intéressé d'une garantie, est de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du président du conseil d'administration du SDIS de l'Aisne du 22 mars 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours procède au réexamen de la situation de M. B, après avis de la commission d'aptitude. Par suite, il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et de lui impartir à cette fin un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne du 22 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne de procéder au réexamen de la situation de M. B, après avis de la commission d'aptitude, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
Mme Rondepierre, première conseillère,
M. Richard, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
A. C
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101110_20221215
Données disponibles
- Texte intégral