TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101110_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, Mme B C saisit le tribunal de la décision du 1er décembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse d'un reliquat d'indu d'aide personnelle au logement de 1 128,06 euros. Mme C fait valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation financière. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C conteste la décision du 1er décembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse d'un reliquat d'indu d'aide personnelle au logement de 1 128,06 euros constitué sur la période courant du mois d'avril 2018 au mois d'avril 2020. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressée justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 2. Au soutien de sa requête, Mme C fait valoir sa bonne foi, l'évolution de sa situation personnelle et professionnelle ainsi que les difficultés financières qu'elle rencontre. Toutefois, il résulte de l'instruction que, comme le relève la CAF du Rhône sans être sérieusement contestée, la constitution de l'indu en litige trouve son origine dans l'absence durable de signalement par la requérante d'une reprise d'activité professionnelle à compter du mois de mars 2013 entraînant, dans les limites de la prescription biennale, la modification de ses droits du fait en particulier de la perte du bénéfice d'une mesure d'abattement liée à son état de santé. Alors que la CAF du Rhône expose dans son mémoire en défense les modalités d'apurement de l'indu en litige et compte tenu notamment du montant des revenus d'activité figurant sur la déclaration de ressources effectuée par Mme C le 28 août 2022, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que la situation de la requérante justifie qu'une remise lui soit accordée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2101110_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel