TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101111_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. A C, représenté par Me Kaled, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas avoir reçu de délégation pour ce faire ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit dans la présente instance, malgré une mise en demeure le 30 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant comorien né le 3 juillet 1995 à Hombo (Anjouan), a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 février 2021 et le préfet de Mayotte a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2021-SG-DIIC-0025 du 11 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte, le préfet de Mayotte a donné à Mme B, adjointe de la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux, de la circulation et de l'asile, délégation à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligations de quitter le territoire, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision par laquelle le préfet de Mayotte aurait rejeté sa demande de titre de séjour ne serait pas suffisamment motivée. Toutefois, l'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. C soutient résider à Mayotte depuis l'année 2010, il ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence continue depuis lors. S'il se prévaut également de la nationalité française de son père, il n'établit ni leur filiation ni l'intensité des liens qui les unissent alors qu'au demeurant il allègue que son père ne séjourne plus à Mayotte depuis 2015, ce qui est corroboré par les pièces du dossier. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations et dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Biget, premier conseiller,
- M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
M. DLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101111Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101111_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel