TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101111_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 9 février 2021, 27 octobre 2022, 21 novembre 2022, et 1er janvier 2023, M. A B, représenté par Me Abdalli, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie et son assureur, la société Axa à lui payer la somme totale de 399 789,39 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge fautive par l'établissement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014 ; 2°) d'enjoindre à l'assureur du centre hospitalier François Quesnay de lui verser un tel montant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier François Quesnay et de la société Axa la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - le premier rapport d'expertise établi par le docteur D doit être écarté ce dernier n'ayant pas été établi contradictoirement ; - le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie a commis une faute technique constituée par une erreur de diagnostic et un choix thérapeutique non indiqué ; - le centre hospitalier a également commis une faute en ne l'informant pas du risque médical pourtant connu de l'opération envisagée ; - les actes du centre hospitalier sont à l'origine d'une affection iatrogène ; - il a subi des dommages consistant en d'importantes douleurs persistantes et invalidantes résultant des fautes commises par le centre hospitalier ; - il a subi des préjudices qui se décomposent comme suit : 2 000 euros au titre des frais de déplacement, 11 240 euros au titre de l'assistance par tierce personne non spécialisée, 6 313,59 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, 53 916,80 euros au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels future, 286 758 euros au titre de la perte de l'avantage en nature consistant en un logement de fonction, 6 561 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2021, la société Reylens Mutual Insurance (RMI, anciennement dénommée société hospitalière d'assurance mutuelles), représentée par Me Boileau, sollicite sa mise hors de cause et la mise à la charge du requérant ou de tout succombant de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle était l'assureur en responsabilité civile du centre hospitalier du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 alors que les faits en cause sont postérieurs à cette période. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2022, 8 novembre 2022, 29 novembre 2022 et 7 mars 2023, le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie et son assureur la société Axa France IARD, représentés par Me Tamburini-Bonnefoy, concluent dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées à M. B soient ramenées à de plus justes proportions en limitant l'indemnisation des préjudices à la somme totale de 20 462 euros, au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie, et à la mise à la charge de M. B de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est tardive et par conséquent irrecevable ; - le centre hospitalier n'a commis ni faute dans la prise en charge de M. B ni manquement à son obligation d'information ; - il n'existe aucun lien de causalité entre le dommage et l'intervention du 5 août 2009 ; - les montants alloués au titre des préjudices subis doivent être limités s'agissant de l'assistance par tierce personne temporaire à 7 306 euros, s'agissant du DFT à 3 856 euros, s'agissant des souffrances endurées à 3 800 euros, s'agissant du DFP à 5 000 euros, s'agissant du préjudice esthétique permanent à 500 euros, et rejetés s'agissant des autres demandes. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis conclut à la condamnation du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie à lui payer la somme de 40 869,71 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que : - la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison des fautes commises dans la prise en charge de M. B ; - sa créance est constituée des frais d'hospitalisations, des indemnités journalières et du capital versé en raison du taux d'IP de 5% lié à son accident du travail. Vu : - les rapports d'expertise déposés par le Dr D le 10 juin 2013 et par le Pr E le 24 janvier 2014 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - les observations de Me Abdalli, représentant M. B, - et les observations de Me Michau, substituant Me Abdalli Karima, représentant le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie et la société Axa France IARD. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 juillet 2009, M. B, alors âgé de 29 ans, a été admis aux urgences du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie en raison d'une violente douleur apparue au niveau du creux inguinal gauche en déplaçant un container. Le médecin urgentiste conclut à une hernie inguinale gauche et prescrit une échographie, réalisée le jour même. Les 20 et 27 juillet 2009, il est reçu en consultation par le docteur C, qui diagnostique lors du second examen une hernie inguinale qu'il prévoit d'opérer. Le 5 août 2009, il réalise une cure de hernie inguinale gauche avec prothèse de Lichtenstein. En raison de la persistance des douleurs, M. B a effectué des examens et consultations complémentaires et a été à nouveau opéré à trois reprises les 29 mars 2010, 28 juin 2010 et 21 janvier 2011. Par un courrier du 20 juillet 2010 et une réclamation orale du 17 mars 2011, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation au centre hospitalier, qui l'a rejetée par un courrier du 29 juillet 2011. Il a alors saisi, le 3 janvier 2013, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile-de-France aux fins d'indemnisation. Le 7 mai 2013, la CCI a désigné en qualité d'expert le docteur D, chirurgien digestif, qui a rendu son rapport le 10 juin 2013. Ensuite, le 6 novembre 2013, la CCI a désigné le docteur E, chirurgien digestif, pour réaliser une seconde expertise. Ce dernier a rendu son rapport le 24 janvier 2014. Par un avis rendu le 4 mars 2014, la CCI a considéré que la cure de hernie inguinale n'était pas indiquée et que cette intervention étant à l'origine du dommage à type de douleurs neuropathiques persistantes, la réparation des préjudices subis par M. B incombait au centre hospitalier François Quesnay. L'assureur du centre hospitalier n'ayant adressé aucune offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois, M. B a saisi l'ONIAM par un courrier du 2 septembre 2014 afin qu'il se substitue à l'assureur défaillant. L'Office a rejeté cette demande le 16 décembre 2014 en considérant que le lien entre l'intervention litigieuse et les douleurs de l'intéressé n'était pas direct et certain. M. B a, par la suite, à nouveau saisi le centre hospitalier d'une demande indemnitaire, par courriers des 3 février 2020, 11 mai 2020 et 17 février 2021, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier François Quesnay et son assureur à lui verser une somme de 399 789,39 euros au titre des préjudices subis. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier : 2. D'une part, la personne qui a saisi une collectivité publique d'une demande d'indemnité et qui s'est vue notifier une décision expresse de rejet dispose, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif. Conformément aux dispositions de l'article R. 421-5, ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. D'autre part, dans les cas où le délai de recours contentieux est susceptible d'être suspendu par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, l'information donnée à l'intéressé doit préciser les conditions de cette suspension. Ainsi, eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur en instituant une procédure de règlement amiable des litiges devant les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la notification de la décision d'un établissement public de santé rejetant une demande d'indemnité présentée par une personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la commission. La notification ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication. 3. Il résulte de l'instruction que, saisi d'une demande préalable indemnitaire par M. B par courrier du 20 juillet 2010 et d'une réclamation orale du 17 mars 2011, le centre hospitalier a rejeté ses demandes par un courrier du 29 juillet 2011. Si ce courrier indique que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois, en revanche, il ne précise pas que ce délai est suspendu en cas de saisine dans ce délai de la CCI. Dans ces conditions, une telle décision n'a pas fait courir le délai de recours contentieux. 4. Par ailleurs lorsque, en l'absence de présentation d'une offre de l'assureur ou de l'ONIAM ou à défaut d'acceptation de cette offre, la procédure de règlement amiable n'a pu aboutir, la victime conserve le droit d'agir en justice devant la juridiction compétente contre un établissement public de santé, si elle estime que sa responsabilité est engagée, ou contre l'ONIAM, si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la CCI, saisie par M. B d'une demande de règlement amiable, a rendu son avis le 4 mars 2014 et qu'en l'absence de proposition d'indemnisation par l'assureur, le requérant a saisi l'ONIAM le 2 septembre 2014 d'une demande de substitution à l'assureur défaillant du centre hospitalier, qui a été rejetée par une décision du 16 décembre 2014. Toutefois, en l'absence de toute mention, tant dans l'avis de la CCI que dans le refus de l'ONIAM de se substituer à l'assureur défaillant ou dans tout autre courrier postérieur, des délais de recours opposables à M. B, ceux-ci n'ont pu commencer à courir. 6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier tirée de la tardiveté de la demande doit être écartée. Sur la responsabilité du centre hospitalier : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ". Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " () Les actes de prévention, de diagnostic et de soins ne doivent pas en l'état des connaissances médicales faire courir de risques disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile. 9. M. B soutient que le médecin qui l'a pris en charge au centre hospitalier François Quesnay a commis plusieurs fautes ayant eu pour conséquence des douleurs neuropathiques persistantes de l'aine gauche. 10. Il résulte de l'instruction, en particulier des deux rapports d'expertise établis à la demande de la CCI, dont le premier est réputé avoir été établi contradictoirement dès lors que l'expert a tenté vainement de joindre M. B téléphoniquement, que ce dernier n'avait pas informé l'organisme d'un changement d'adresse et que le pli contenant la convocation a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", que la réalisation de la cure de hernie inguinale gauche et le suivi post opératoire ont été conformes aux règles de l'art. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier à cet égard. 11. En revanche, il résulte des pièces produites, et en particulier des rapports d'expertise, que celles-ci comportent d'importantes contradictions s'agissant notamment de l'origine du dommage ainsi que de l'existence d'une erreur de diagnostic ou de choix thérapeutique. Et si les parties produisent des documents médicaux, notamment des comptes rendus d'hospitalisation et de consultation, ces éléments sont, en l'état du dossier, insuffisants pour déterminer les éventuelles fautes commises dans le suivi et la prise en charge de M. B, par le centre hospitalier et le cas échéant, le lien de causalité entre cette ou ces fautes et les dommages allégués, ainsi que la nature et l'étendue des préjudices subis. 12. Il résulte de ce qui précède que le tribunal n'est pas en mesure, en l'état de l'instruction, de déterminer si la prise en charge de M. B au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie était conforme aux règles de l'art ou si des fautes ont été commises, ni si elle est susceptible d'être indemnisée au titre de la solidarité nationale, ni la nature et l'étendue des préjudices subis. Il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins citées ci-après. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé par un expert, ou un collège d'experts, désigné par la présidente du tribunal administratif, assisté de tout sapiteur qu'il jugera utile, à une expertise avec mission : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier François Quesnay, convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 2°) procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B, ainsi qu'à son examen clinique ; 3°) décrire l'état de santé de M. B ainsi que, de façon détaillée, l'ensemble des préjudices de toutes natures qu'il a subis ; 4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les choix thérapeutiques ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier François Quesnay, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. B ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse d'éviter les séquelles ; ainsi que sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par celui-ci de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) dire si l'on est en présence de conséquences anormales, au regard de l'état de santé de M. B, de l'évolution prévisible de cet état et de la fréquence du risque constaté, probables, attendues ou redoutées ; 8°) préciser s'il s'agit, en l'espèce, de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un accident médical non fautif, un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maitrisé ; 9°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B a été informé de la nature des opérations qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; de déterminer le cas échéant le taux de sa perte de chance de se soustraire à l'opération, c'est-à-dire la probabilité qu'il ait refusé l'opération s'il avait été informé du risque qu'elle comportait ; 10°) dire si l'état de M. B a entraîné une incapacité partielle temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 11°) indiquer à quelle date l'état de M. B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 12°) dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 13°) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. B en raison d'un dommage imputable au centre hospitalier, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; 14°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (dépenses de santé actuelles et futures, frais de logement ou véhicule adaptés, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice professionnel, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, préjudice évolutif) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 15°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B ; L'expert pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision de désignation. Article 3 : Les frais liés au litige sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, aux sociétés Reylens Mutual Insurance et Axa France IARD et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2101111_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel