TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101112_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2021 et 16 août 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2017.00282 du 22 décembre 2017 de l'assemblée plénière du conseil départemental de Mayotte approuvant le règlement d'attribution des aides du conseil départemental octroyées aux étudiants poursuivant leurs études hors de Mayotte en tant que ce règlement prévoit, à son article 8-1, une condition pour le parent codemandeur de possession de la nationalité française et de réviser la durée d'au moins quinze ans de résidence à Mayotte du parent codemandeur pour la porter à moins de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au département de Mayotte de notifier aux demandeurs les décisions de la commission d'octroi des bourses et de lui apporter une réponse à sa demande d'aide. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition de détention de la nationalité française, prévue à l'article articles 8-1 du règlement approuvé par la délibération attaquée, méconnaît le principe d'égalité protégé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la condition relative à la résidence à Mayotte depuis au moins quinze ans n'est pas justifiée et tend à restreindre l'accès aux aides octroyées par le département de Mayotte ; - aucune réponse ne lui a été fournie par le département de Mayotte sur sa demande d'aide, de sorte que son droit au recours a été méconnu et, de manière générale, l'absence de notification des décisions de la commission d'octroi des bourses est source d'insécurité juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique ; - les observations de M. B, représentant le département de Mayotte ; - et les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 22 décembre 2017, l'assemblée plénière du conseil départemental de Mayotte a approuvé le règlement d'attribution des aides aux étudiants poursuivant leurs études hors de Mayotte. Les articles 8-1 et 8-2 de ce règlement prévoient, concernant le parent codemandeur de l'aide, une condition de possession de la nationalité française et de résidence à Mayotte depuis au moins quinze ans. M. C A, étudiant, a déposé des demandes d'aide auprès des services du département de Mayotte en vue d'effectuer, au cours de l'année universitaire 2019-2020, un master 1 de droit à Nancy, et au cours de l'année 2020-2021, une licence professionnelle " métiers du notariat " à l'université de Rennes. La dernière demande de M. C A a fait l'objet d'un avis défavorable du 24 février 2021 de la commission d'octroi des bourses, dès lors que les critères de la nationalité française et de la résidence d'au moins de quinze ans du parent codemandeur ont été considérés comme n'étant pas satisfaits. Par la présente requête, M. C A doit être regardé comme demandant, à titre principal, l'annulation de l'article 3 de la délibération du 22 décembre 2017 de l'assemblée plénière du conseil départemental de Mayotte approuvant le règlement d'attribution des aides du conseil départemental octroyées aux étudiants poursuivant leurs études hors de Mayotte en tant que ce règlement prévoit, à ses articles 8-1 et 8-2, les conditions pour le parent codemandeur de possession de la nationalité française et de résidence à Mayotte d'au moins quinze ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. () ". Aux termes de l'article L. 3213-3 de ce code : " Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ". L'article R. 3131-1 du même code précise, à cet effet, que : " Le dispositif des délibérations du conseil départemental et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil départemental, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle. / Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département. () ". 3. S'il résulte des dispositions de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire pris par département de Mayotte peut être soit la publication, soit l'affichage, le seul accomplissement de cette dernière formalité à l'hôtel du département ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre un tel acte. Est en revanche de nature à déclencher ce délai la publication de cet acte, soit au recueil des actes administratifs du département de Mayotte, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, soit dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication, en complément de son affichage à l'hôtel du conseil départemental. 4. En l'espèce, la délibération attaquée du 22 décembre 2017 en tant qu'elle approuve le règlement d'attribution des aides aux étudiants poursuivant leurs études hors de Mayotte et ce même règlement, qui y figure en annexe, ont été régulièrement publiés au recueil des actes administratifs du département le 10 janvier 2018, consultables sur le site internet du département. Le délai de recours contentieux contre cette délibération a donc expiré le 11 mars 2018, antérieurement au dépôt de la requête de M. C A le 19 avril 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées, par voie d'action, contre cette délibération et le règlement qui y est annexé sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, à les supposer recevables, seront rejetées. Sur les conclusions tendant à la révision du règlement d'attribution des aides du conseil départemental octroyées aux étudiants poursuivant leurs études hors de Mayotte : 5. Il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur et de modifier lui-même les actes administratifs. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal révise la durée d'au moins quinze ans de résidence à Mayotte du parent codemandeur pour la porter à moins cinq ans ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de Mayotte. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Felsenheld, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2101112_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel