TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101112_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2021, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 30 novembre 2020 tendant au retrait de la décision lui enjoignant de procéder à la réhabilitation de son installation d'assainissement non collectif dans un délai de 4 ans ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Grand Chambord de procéder au retrait de cette injonction de réhabilitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Chambord la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, la communauté de communes du Grand Chambord, représentée par Me Rainaud, conclut au non-lieu à statuer.
Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'une opération de contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif engagée en 2020 par la communauté de communes du Grand Chambord et confiée à la SAUR, l'installation de M. A a été contrôlée le 9 juillet 2020. Dans les suites de ce contrôle, par lettre du 7 août 2020 il lui a été enjoint, en raison des dysfonctionnements constatés, de procéder à la réhabilitation de son installation dans un délai de 4 ans, expirant le 9 juillet 2024. M. A a contesté les résultats de ce contrôle. Il a été rendu destinataire d'un nouveau compte rendu de visite et d'une nouvelle injonction de réhabilitation par lettre du 25 septembre 2020. Il a formé une nouvelle contestation à l'encontre de cette injonction dont la communauté de communes lui a accusé réception le 5 octobre 2020. Par courriel du 6 novembre 2020 il a également demandé le retrait du titre de paiement émis à son encontre pour le règlement des frais de contrôle. Par un courriel du 30 novembre 2020 dont il lui a été accusé réception le 3 décembre 2020, il a demandé le retrait de la décision lui enjoignant de procéder à la réhabilitation de son installation d'assainissement non collectif sous un délai de 4 ans. Il ne lui a pas été répondu. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, par lettre du 3 janvier 2022 dont l'intéressé a accusé réception le 7 janvier 2022, la communauté de communes l'a informé de ce qu'après vérification, il n'était aucunement tenu d'avoir à procéder à la réhabilitation de son installation dans le délai de 4 ans. Il s'ensuit que la décision contestée doit être regardée comme ayant été retirée, ce retrait étant en outre devenu définitif en l'absence de toute contestation. Il en résulte que, le recours de M. A est désormais privé de son objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
2. M. A, qui n'a pas constitué avocat, n'établit pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du Grand Chambord.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
Hélène C
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète de Loir-et-Cher en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2101112_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel