TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101113_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, l'établissement public à caractère industriel et commercial Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Saône-et-Loire, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ACC, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de 8 273 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Montceau-les-Mines, à raison d'immeubles dont il est propriétaire, situés sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la création d'une pièce dédiée à l'installation d'une nouvelle chaudière à gaz, elle-même éligible au dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts, constitue une dépense induite également éligible ; - une pièce nécessaire à l'installation d'une nouvelle chaudière collective constitue un élément du bâti directement affecté par les travaux d'amélioration de la qualité énergétique au sens du paragraphe n° 50 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-95, dès lors que l'installation de la chaudière n'aurait pas été possible sans la création de cette pièce. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'établissement requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 30 septembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 21 octobre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public à caractère industriel et commercial Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Saône-et-Loire a été assujetti au titre de l'année 2019 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'immeubles à usage de logements sociaux dont il est propriétaire à Montceau-les-Mines. Il a sollicité le 28 décembre 2020 des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de l'article 1391 E du code général des impôts, à raison de travaux d'économie d'énergie réalisés sur ces immeubles. Par une décision explicite du 17 février 2021, l'administration fiscale lui a accordé un dégrèvement partiel d'un montant de 24 114 euros et a rejeté le surplus de sa demande, d'un montant de 8 273 euros. L'OPAC de Saône-et-Loire demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Montceau-les-Mines, à concurrence de cette somme. Sur les conclusions à fin de réduction : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides et concernent : / 1° Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ; / 2° Les systèmes de chauffage ; / 3° Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ; / 4° Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ; / 5° Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ; / 6° Les systèmes de ventilation ; / 7° Les systèmes d'éclairage des locaux ; / 8° Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage. () ". 3. D'une part, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts que le bénéfice du dégrèvement qu'elles prévoient n'est ouvert qu'aux organismes qui procèdent effectivement aux travaux d'économie d'énergie. Sont nécessairement incluses dans les dépenses payées à raison des travaux d'économie d'énergie, au sens de l'article 1391 E du code général des impôts, outre les dépenses exposées pour la réalisation des travaux d'économie d'énergie, les dépenses exposées pour la réalisation des travaux et prestations qui en constituent un préalable indispensable et qui en sont indissociables. 4. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si le contribuable remplit les conditions légales pour bénéficier d'une exonération. S'agissant de la preuve de la réalité et de la nature des dépenses de rénovation éligibles au dégrèvement prévu par l'article 1391 E du code général des impôts, seul l'organisme d'habitation à loyer modéré est en mesure de produire les documents relatifs aux travaux de rénovation réalisés. 5. Aux termes de l'article premier de l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP) : " Le présent arrêté s'applique dans les conditions ci-après aux installations destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public à l'exception des locaux de stockage de combustibles. / Lorsque la puissance utile totale des installations visées à l'alinéa 1 ci-dessus est supérieure à 70 kW, soit approximativement 85 kW de puissance calorifique totale installée, ces installations doivent être placées à l'intérieur d'une chaufferie ou d'une sous-station. ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la chaudière à gaz, que l'administration a considérée comme éligible au dégrèvement visé à l'article 1391 E du code général des impôts, a été installée dans un immeuble collectif et que sa puissance utile était supérieure à 70 kW, de sorte que l'OPAC de Saône-et-Loire était tenu, comme il le soutient, de créer une chaufferie pour l'installer. Si cette chaufferie doit ainsi être considérée comme un préalable indispensable à l'installation de la chaudière à gaz, elle en est au contraire dissociable, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette chaufferie ne pourrait être destinée à un autre usage ou se voir dotée, notamment, d'une autre installation de régulation thermique. Dès lors, c'est à bon droit, sur le terrain de la loi fiscale, que l'administration a refusé de prononcer le dégrèvement sollicité, à raison de la création de cette chaufferie. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. Si, pour contester une imposition primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les contribuables peuvent invoquer devant le juge de l'impôt une instruction fiscale non rapportée à l'expiration de la période au titre de laquelle les droits contestés ont été acquittés, à la condition d'avoir appliqué l'interprétation que l'administration avait fait connaître par cette instruction, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties auquel peuvent prétendre certains contribuables à raison de dépenses de rénovation d'immeubles en application de l'article 1391 E du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement des impositions initialement mises à leur charge au sens de ces dispositions. Ainsi, l'OPAC de Saône-et-Loire n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des énonciations du paragraphe 50 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-95, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'OPAC de Saône-et-Loire n'est pas fondé à demander la réduction de de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Montceau-les-Mines. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'OPAC de Saône-et-Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'OPAC de Saône-et-Loire est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public industriel et commercial Office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2101113_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel