TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101113_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai 2021 et 14 mars 2022, le centre communal d'action sociale de Reims, représenté par Me Choffrut, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du conseil de discipline de recours du 23 mars 2021. Il soutient que : - l'avis en litige est illégal dans la mesure où la sanction retenue, une exclusion temporaire de six mois, ne fait pas partie de l'échelle des sanctions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; - Mme C fait preuve de négligence et de brutalité dans l'accomplissement de ses fonctions, éléments qui ne se limitent pas au seul cas de la jeune B ; - elle ne se conforme pas aux instructions données et ne respecte pas les protocoles ; - l'intéressée a menti à sa hiérarchie ; - son comportement porte atteinte à l'image du service ; - elle a manqué à son devoir de réserve en sollicitant des parents pour la rédaction d'attestations en sa faveur ; - ces faits sont établis par les pièces du dossier et ils sont constitutifs de fautes ; - l'avis contesté, qui lie l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, conduirait à l'adoption d'une sanction de 15 jours d'exclusion, entachée de disproportion. Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 juin 2021 et 24 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Michelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Reims au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023 par une ordonnance du 11 mai précédent. En application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été demandée au centre communal d'action sociale de Reims pour compléter l'instruction le 21 juin 2023, qui a été produite le lendemain puis communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - et les observations de Me Boia pour le compte du centre communal d'action sociale de Remis. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par le centre le centre communal d'action sociale (CCAS) de Reims à compter du 26 août 2013 comme auxiliaire de puériculture de 1ère classe contractuelle, affectée au service multi-accueils petite enfance (MAPE). Par un arrêté du 30 août 2018, le président du CCAS a nommé l'intéressée auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe stagiaire à temps complet à partir du 1er septembre suivant pour une durée d'un an. Après avoir été suspendue de ses fonctions par un arrêté du 11 janvier 2019 en raison de manquements et de négligences à l'égard d'un enfant dont elle avait la charge, Mme C s'est vue, à la suite de la réalisation d'un enquête interne et de la consultation du conseil de discipline, qui a émis l'avis selon lequel la requérante devait faire l'objet de la sanction disciplinaire d'exclusion définitive du service le 3 mai 2019, infliger cette sanction par un arrêté du 23 mai 2019 de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. Saisi par Mme C le 20 juin 2019, le conseil de discipline de recours de la région Grand Est a décidé, par un avis du 23 mars 2021, de se prononcer en faveur d'une exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois. Le CCAS de Reims a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de suspendre cet avis. Par une ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande. Cet établissement public administratif demande au tribunal l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 23 mars 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / 5° L'exclusion définitive du service () ". Aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ". 3. Mme C, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, a, par un arrêté du 30 août 2018 du président du CCAS de Reims, été nommée auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe stagiaire à temps complet à partir du 1er septembre suivant pour une durée d'un an. Le conseil de discipline de recours de la région Grand Est, qui s'est réuni le 18 février 2021, a émis l'avis selon lequel l'intéressée devait faire l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois. Toutefois, une telle sanction n'est pas au nombre de celles prévues par les dispositions de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 précité applicable aux fonctionnaires stagiaires. Dans ces conditions, l'avis contesté est entaché d'erreur de droit et doit être annulé pour ce motif. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le CCAS de Reims est fondé à demander l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Grand Est. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Reims, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'avis du conseil de discipline de recours de la région Grand Est du 23 mars 2021 est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre communal d'action sociale de Reims, à Mme A C, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin et à la préfète de la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2101113_20230922
Données disponibles
- Texte intégral