TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101113_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 mars 2021, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de l'institut de formation régional des industries alimentaires des Hauts-de-France. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mars 2021, 28 février 2022, 5 avril 2023 et 10 mai 2023, l'institut de formation régional des industries alimentaires des Hauts-de-France, représenté par Me Dougados, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise à lui verser une somme de 530 763, 13 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison, d'une part, du caractère fautif de la décision du 13 mai 2020 par laquelle le directeur de cet établissement a décidé de ne pas prolonger la durée de la convention cadre du 1er janvier 2019 qui les liait au-delà du 31 août 2021 et de ne pas mettre en œuvre de nouvelles formations à compter du 1er septembre 2020 et, d'autre part, de la méconnaissance par cet établissement de son obligation d'exécuter de manière loyale ses engagements contractuels découlant de cette convention cadre ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 13 mai 2020 de ne pas prolonger la durée de la convention cadre du 1er janvier 2019 a été prise en méconnaissance de l'article 4 de cette convention dès lors notamment que la mention par cet article d'une reconduction expresse résulte d'une erreur matérielle ; - cette décision constitue en conséquence une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise ; - en prenant la décision du 13 mai 2020 et en la retirant tardivement le 20 août 2020 pour décaler la date de dénonciation au 31 août 2022, l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise a méconnu l'obligation d'exécuter de manière loyale ses engagements contractuels et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; - ces fautes ont fait obstacle à la préparation de la rentrée de 2020 et lui ont causé un préjudice à hauteur de 530 763, 13 euros ; - le manque de diversité de ses partenariats et l'absence de paiement de la facture relative aux frais de fonctionnement des établissements, par ailleurs non justifiée, ne constituent pas des causes exonératoires de la responsabilité de l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2022, 16 février 2023 et 20 avril 2023, l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise, représenté par Me Chartrelle, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'institut de formation régional des industries alimentaires des Hauts-de-France une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite par une personne n'ayant ni la capacité ni la qualité pour agir ; - la requête est irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors que le contentieux n'a pas été lié ; - les décisions des 13 mai et 20 août 2020 n'ont eu aucune conséquence sur l'organisation de la rentrée 2020 dès lors notamment que les candidats ont dû s'inscrire sur la plateforme Parcoursup avant le 31 mars 2020 et que le recrutement des apprentis était assuré tant par lui-même que par l'institut de formation régional des industries alimentaires des Hauts-de-France ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Milliez, représentant l'institut de formation régional des industries alimentaires des Hauts-de-France, ainsi que celles de Me Chartrelle, représentant l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention du 1er septembre 2018, l'institut de formation régional des industries alimentaires des Hauts-de-France a confié à l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise, à compter du 1er janvier 2019, la formation d'apprentis par son centre de formation d'apprentis régional agricole public des Hauts-de-France, au sein de son établissement de Douai. Le 1er janvier 2019, l'institut et l'établissement ont signé une convention cadre de partenariat destinée à préciser le régime de leurs conventions de formation d'apprentis, applicable à compter du 1er septembre 2018. Enfin, par une convention du 1er septembre 2019, l'institut a confié à l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise, la formation d'apprentis par son centre de formation d'apprentis régional agricole public des Hauts-de-France, au sein de son établissement du Paraclet, à compter du 1er septembre 2019. 2. Par un courrier du 13 mai 2020, le directeur de l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise a informé l'institut de formation régional des industries alimentaires des Hauts-de-France de son souhait de ne pas prolonger la durée de la convention cadre au-delà du 31 août 2021 et de ne pas mettre en œuvre de nouvelles formations à compter du 1er septembre 2020. Cette décision a été retirée par un courrier du directeur de l'établissement du 20 août 2020, dans lequel ce dernier a par ailleurs annoncé son refus de renouveler la convention cadre après le 31 août 2022, et son refus de renouveler les conventions de prestations, après le 31 août 2021 pour celle relative à l'établissement de Douai et après le 31 décembre 2021 pour celle relative à l'établissement du Paraclet. 3. L'institut de formation régional des industries alimentaires des Hauts-de-France demande au tribunal de condamner l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise à l'indemniser du préjudice qu'il a subi en raison de la décision du 13 mai 2020 et de la méconnaissance par cet établissement de son obligation d'exécuter de manière loyale ses engagements contractuels découlant de cette convention cadre. Sur les conclusions indemnitaires présentées par l'institut de formation régional des industries alimentaires des Hauts-de-France : 4. En premier lieu, l'article 4 de la convention cadre du 1er janvier 2019 prévoit que " La présente convention est conclue pour une durée de deux ans renouvelable par reconduction expresse à compter du 1er septembre 2018 sauf dénonciation par l'une des parties faite par lettre recommandée avec Accusé Réception un an avant l'échéance ". Il ne résulte pas de l'instruction que cet article soit entaché d'une erreur matérielle en tant qu'il prévoit la nécessité d'une reconduction expresse de la convention à l'issue de la durée de validité de deux ans courant à compter du 1er septembre 2018. Dans ces conditions, il résulte des termes mêmes de cet article que l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise a pu, sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, décider, par son courrier du 13 mai 2020 reçu au plus tard le 15 mai 2020, d'une part, de ne pas prolonger cette convention au-delà du 31 août 2021 et d'autre part, de ne pas mettre en œuvre de nouvelles formations à compter du 1er septembre 2020, alors que cette mise en œuvre ne résulte pas, en tout état de cause, des stipulations de cette convention. 5. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'en prenant la décision du 13 mai 2020 puis en la retirant, à la demande de l'institut de formation régional des industries alimentaires des Hauts-de-France, le 20 août 2020 pour décaler la fin de la convention cadre au 31 août 2022, l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise aurait méconnu son obligation d'exécuter de manière loyale ses engagements contractuels et aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de l'institut de formation régional des industries alimentaires des Hauts-de-France doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir qui leur sont opposées par l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par l'institut de formation régional des industries alimentaires des Hauts-de-France au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens. 8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'institut de formation régional des industries alimentaires des Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'institut de formation régional des industries alimentaires des Hauts-de-France est rejetée. Article 2 : L'institut de formation régional des industries alimentaires des Hauts-de-France versera à l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'institut de formation régional des industries alimentaires des Hauts-de-France et à l'établissement public d'enseignement agricole de l'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2101113
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2101113_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel