TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101113_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2021 et le 28 octobre 2022, M. F E, Mme C A, Mme H B D, M. G Muller, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°8 du conseil municipal de la commune de Grimaud du 17 novembre 2020 en tant qu'elle approuve l'acquisition d'un bien immobilier situé à Grimaud dans la copropriété " les Grimaudières ", situé sur une parcelle cadastrée section BA n°123, pour un montant de 140 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération aurait dû être précédée d'un avis du service des domaines compte tenu de la valeur réelle d'acquisition du bien litigieux ; - l'acquisition n'est pas justifiée par l'intérêt général dès lors que, compte tenu de la situation du bien litigieux, son exploitation sera nécessairement déficitaire ; - elle méconnaît le principe de neutralité et créée une situation de conflit d'intérêt compte tenu des conditions d'occupation des plans d'eau et de désignation d'un nouveau gestionnaire de port ; - l'acquisition du bien litigieux va engendrer une situation d'incompatibilité dès lors que ce dernier se situe dans le périmètre d'une association syndicale de copropriétaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2022 et le 1er juin 2023, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 21 juin 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Clément, représentant le maire de la commune de Grimaud. Considérant ce qui suit : 1. Lors du conseil municipal de la commune de Grimaud du 17 novembre 2020, la résolution n°8 portant acquisition d'un appartement d'une superficie du 34m2, situé à Port-Grimaud dans la commune de Grimaud et proposé à la commune par son propriétaire dans le cadre d'une vente amiable pour un prix de 140 000 euros, a été adoptée à la majorité des voix exprimées. Par la présente requête, M. E, Mme A, Mme B D, et M. Muller, conseillers municipaux de la commune ayant voté contre cette résolution, demandent au Tribunal l'annuler cette résolution prévue dans la délibération du conseil municipal du 17 novembre 2020. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. De même, l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que les projets d'opérations immobilières mentionnées à l'article L. 1311-10 du même code, lorsqu'ils sont poursuivis notamment par les collectivités territoriales, doivent être précédés d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'État. L'article L. 1311-10 de ce code vise, parmi les projets d'opérations immobilières concernés, les acquisitions d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, laquelle est le ministre chargé du domaine en vertu de l'article R. 1311-4 du même code. L'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2006 susvisé prévoit que cette valeur est de 180 000 euros. 3. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'acquisition à l'amiable de l'immeuble litigieux, le prix proposé à la commune de Grimaud s'élevait à 140 000 euros. Le requérant soutient qu'il convient d'y ajouter les frais notariés de 11 000 euros, ainsi que la somme de 11 600 euros au titre de la créance que détenait l'association syndicale libre sur le vendeur. Mais, à supposer même que ces sommes devaient être ajoutées au prix proposé par le vendeur, la valeur du bien litigieux reste en deçà du montant de 180 000 euros. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités publiques que la délibération attaquée a été adoptée sans avis préalable de la direction de l'immobilier de l'État. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la commune de Grimaud connaît une augmentation notable de sa population durant la saison touristique, une forte proportion des logements étant des résidences secondaires, d'autre part, que son activité économique dépend très fortement du tourisme. Il ressort également des pièces du dossier que l'offre d'hébergement pour les travailleurs saisonniers est déficitaire et constitue un obstacle au développement de l'activité touristique. Il s'ensuit qu'étant justifiée afin de pallier la carence en hébergement des travailleurs saisonniers et, partant, de favoriser l'offre touristique qui constitue une part importante de l'activité de la commune, l'opération d'acquisition du bien litigieux s'inscrit dans un intérêt communal. 5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l'opération litigieuse méconnaît le principe de neutralité et va placer la commune de Grimaud dans une situation de conflit d'intérêt dès lors que le contrat de concession de l'exploitation du plan d'eau arrivera à échéance en 2025 lorsqu'il conviendra d'apprécier l'offre de l'association syndicale libre au sein de laquelle la commune sera sociétaire du fait de l'acquisition du bien litigieux. Mais, une telle situation, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la résolution attaquée. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme n'étant pas fondé. 6. En quatrième et dernier lieu, les requérants soutiennent que l'opération litigieuse, en tant qu'elle va aboutir à confier la gestion d'un bien du domaine public à une association syndicale libre de droit privé, méconnaît les dispositions en matière de domanialité publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bien acquis a vocation à intégrer le domaine privé de la commune, dans la mesure où il ne sera pas affecté à l'usage direct du public ni à un service public. Par suite, il convient d'écarter ce moyen comme étant inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E, Mme A, Mme B D, M. Muller ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Grimaud du 17 novembre 2020. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge de ces frais à chacune des parties. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme C A, à Mme H B D, à M. G Muller et au maire de la commune de Grimaud. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2101113_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel