TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101113_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 29 janvier et 21 février 2021 et le 11 septembre 2023, Mme D B et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder une remise totale de leur dette portant sur un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 784 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019. Ils soutiennent que l'indu qui leur a été réclamé provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, que l'année 2020 a été particulièrement compliquée d'un point de vue professionnel et financier en raison de la crise sanitaire et qu'il leur est difficile de rembourser la somme qui leur est réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle a bien pris en compte le fait que l'indu avait en partie pour origine une erreur la part de l'administration et a, par conséquent, octroyé une remise de dette partielle aux requérants. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 13 août 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a informé Mme B d'un trop perçu d'allocation de logement sociale pour un montant total de 784 euros. Par courrier du 11 septembre 2020, l'intéressée a adressé à la CAF une demande de remise totale correspondant à cet indu. Par une décision du 18 décembre 2020, adressée à M. C A, concubin de Mme B, la CAF de la Loire-Atlantique a accordé une remise de dette partielle à hauteur de 392 euros. Par la présente requête, Mme B et M. A doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder une remise totale de leur dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu réclamé aux requérants a pour origine une erreur de la CAF de la Loire-Atlantique, ayant notamment motivé une remise partielle de dette à hauteur de 50%. Il résulte, en outre, de l'instruction que la décision du 13 août 2020, susmentionnée, de notification de l'indu d'allocation de logement sociale, est devenue définitive. Enfin, et en tout état de cause, les requérants, en réponse à une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, ont produit des éléments chiffrés sur leurs ressources et charges actuelles. Il en résulte, notamment de leur avis d'imposition sur le revenu de l'année 2022 et de leurs bulletins de salaire pour l'année 2023, qu'ils exercent respectivement les fonctions de chef de projet et d'infirmière diplômée d'Etat et bénéficient d'un revenu imposable de 47001 euros sans avoir d'enfant à charge. Il en résulte également qu'ils supportent des charges mensuelles, comprenant le remboursement de leur prêt immobilier, leurs consommations en eau et en électricité, leurs assurances habitation et véhicules et les mensualités correspondant à un crédit à la consommation, pour un montant total mensuel de 1 415,89 euros. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient au tribunal d'apprécier la situation des requérants à la date du présent jugement, ces derniers ne justifient pas de ce qu'ils se trouvent dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de leur dette et justifiant qu'une remise leur soit accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. A ne sont pas fondés à demander la remise de leur indu d'allocation de logement sociale. Par suite, les conclusions de ces derniers tendant à la remise totale de cet indu doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2101113_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel