TA1013ème chambre3ème chambre
TA101 · 3ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2101113_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 30 août 2021, 12 janvier et 20 octobre 2022, Mme A H, Mme E G, M. B C, Mme D F et le collectif des usagers des jardins de Manapany, représentés par Me Maillot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commune de Saint-Joseph de leur demande d'ouvrir l'accès au public des parcelles cadastrées BI 98 et BI 151 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Joseph de rétablir cet accès et l'usage au public sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph le paiement d'une somme de 460,54 euros à M. B C au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph le paiement d'une somme de 2 183 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir en tant qu'habitants et contribuables ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de décision de déclassement du domaine public ; - le parc de Manapany appartient au domaine public, dès lors qu'il est affecté à l'usage direct du public ; - le site des jardins de Manapany ne peut être privatisé, dès lors qu'il est compris dans le domaine public maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Saint-Joseph, représentée par Me Doulouma, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants contestent la légalité d'une décision confirmative, qu'ils ne disposent pas d'un intérêt à agir et que le collectif des usagers des jardins de Manapany ne dispose pas de capacité pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés ; - il y a lieu de transmettre une question préjudicielle au juge judiciaire afin qu'il statue sur l'acquisition de la propriété de la portion de terrain litigieuse par la commune de Saint-Joseph par prescription acquisitive abrégée ; - il y a lieu, le cas échéant, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction judiciaire. La clôture de l'instruction est intervenue le 17 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, président-rapporteur, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - les observations de Me Doulouma, représentant la commune de Saint-Joseph. Les requérants n'étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 septembre 2020, la commune de Saint-Joseph a interdit temporairement au public l'accès à la parcelle cadastrée BI 98 située au lieu-dit Manapany. Par lettre du 28 avril 2021, le collectif des usagers des jardins de Manapany et plus particulièrement Mme A H, Mme E G, M. B C et Mme D F, ont demandé à la commune de Saint-Joseph de rétablir l'accès au public des parcelles cadastrées BI 98 et BI 151. Par la présente requête, les intéressés demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de Mme H, Mme G, M. C et Mme F : 2. Le contribuable d'une commune n'est recevable à demander l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de l'acte querellé sur les finances communales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir. 3. D'une part, Mme H, Mme G, M. C et Mme F se prévalent de leur qualité de contribuable de la commune de Saint-Joseph. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas allégué, que la décision contestée, rejetant implicitement leur demande tendant à rétablir l'accès au public des parcelles cadastrées BI 98 et BI 151, aurait pour objet ou pour effet d'accroître les dépenses de la commune. Ainsi, les intéressés ne justifient pas d'un intérêt à agir à ce titre. D'autre part, en se bornant à se prévaloir de leur qualité d'habitants de la commune de Saint-Joseph et du lieu-dit Manapany, sans produire aucun justificatif, ils n'établissent pas que la décision attaquée les affecterait ni de façon directe, ni de façon certaine, ni dans des conditions suffisamment spéciales pour qu'un intérêt pour agir leur soit reconnu en tant qu'habitant de cette commune. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre la décision attaquée. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence d'intérêt à agir de Mme H, Mme G, M. C et Mme F doit être accueillie. En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité du collectif des usagers des jardins de Manapany : 5. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Joseph, le collectif des usagers des jardins de Manapany n'a produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait doté de la personnalité juridique ni, au demeurant, qu'il bénéficierait d'une existence légale. Ainsi, le collectif des usagers des jardins de Manapany ne justifie ni de son objet, ni de son intérêt à agir contre la décision litigieuse, ni même de sa capacité à ester en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de capacité du collectif des usagers des jardins de Manapany doit être accueillie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A H, Mme E G, M. B C, Mme D F et du collectif des usagers des jardins de Manapany doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Parties perdantes à l'instance, Mme A H, Mme E G, M. B C, Mme D F et du collectif des usagers des jardins de Manapany ne peuvent voie accueillies leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Joseph et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H, Mme G, M. C, Mme F et du collectif des usagers des jardins de Manapany est rejetée. Article 2 : Mme H, Mme G, M. C, Mme F et le collectif des usagers des jardins de Manapany verseront à la commune de Saint-Joseph la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H, Mme E G, M. B C, Mme D F et à la commune de Saint-Joseph. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Banvillet, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien, Ch. BAUZERANDM. BANVILLET Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2101113_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel