TA87JUGE UNIQUE F MARTHAJUGE UNIQUE F MARTHA
TA87 · JUGE UNIQUE F MARTHA — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101114_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme D A demande au tribunal d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020.
Elle soutient que :
- elle a été " sous- évaluée " par sa supérieure hiérarchique, sur les itèmes connaissances de l'environnement, qualité de l'expression écrite, qualité de l'expression orale, nouvelles technologies, sens du service public, aptitude au dialogue, capacité à rendre compte, capacité à travailler en équipe, ainsi que sur la capacité à exercer des fonctions d'un niveau supérieur, et a fait l'objet d'une appréciation globale dépréciative ;
- ce compte-rendu d'entretien professionnel traduit la dégradation de ses conditions de travail et une discrimination à son égard ;
- ce compte-rendu d'entretien professionnel n'est pas fidèle à la réalité et à la nature des échanges qui se sont tenus puisqu'elle n'a jamais demandé l'octroi d'une mention " très bon " et encore moins avec agressivité ;
- sa supérieure hiérarchique n'a pas tenu compte de la période de septembre dès lors qu'elle n'était pas encore affectée ;
- ce compte rendu d'entretien professionnel constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de comporter des moyens de fait et de droit, subsidiairement que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné M.C, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, affectée au centre pénitentiaire de Châteauroux comme agent titulaire à compter du 3 septembre 2020, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 dont elle a eu connaissance le 5 mai 2021 et qui a été rédigé à la suite de l'entretien professionnel qui s'est déroulé le 26 mars 2021.
2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. " Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a recueilli une note de 13 sur 20 pour l'année 2020, que les itèmes relatifs à sa manière de servir ont été évalués pour dix d'entre eux comme " bon ", pour d'eux d'entre eux comme " convenable ", que l'appréciation générale qui a été retenue a été évaluée comme " bonne " , enfin que l'appréciation littérale globale de Mme A a mis en évidence qu'elle remplit sa mission de service public avec sérieux, qu'elle est un agent particulièrement impliqué, que ses écrits sont de qualité et qu'elle " doit apprendre aujourd'hui à mesurer et considérer sous un autre prisme les difficultés qu'elle rencontre pour avancer dans la résolution de ses problèmes ".
4. En premier lieu, s'il est constant que Mme A a été en conflit avec un autre agent, Mme B, une assistante sociale du SPIP, dont elle a dénoncé par une plainte pénale les " comportements malveillants ", il ne ressort pas des termes du compte-rendu d'entretien professionnel ni d'aucune autres pièces du dossier que sa hiérarchie aurait eu l'intention de la sanctionner, comme elle le soutient, en lui donnant la note de 13 sur 20 et en retenant les appréciations mentionnées au point 3. Ces mêmes pièces ne sont pas de nature à établir ni même à laisser présumer que l'intéressée aurait été victime d'une " discrimination ". Par suite, les moyens tirés de ce que le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 révèlerait une sanction déguisée, un " dénigrement " ou une discrimination doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme A soutient que le compte-rendu d'entretien professionnel n'a pas été fidèle aux échanges qui se sont réellement tenus avec sa supérieure hiérarchique, Mme E, dès lors qu'elle n'a pas fait preuve d'agressivité et n'a pas demandé l'octroi d'une mention " très bon " cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie, est en tout état de cause sans incidence sur le contenu et par suite la régularité de ce compte-rendu d'entretien professionnel.
6. En troisième lieu, la seule circonstance que la supérieure hiérarchique de Mme A n'était pas encore en fonction en septembre 2020 est sans incidence sur la légalité du compte-rendu d'entretien professionnel dès lors en particulier qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F, sous la responsabilité de laquelle se serait trouvée Mme A au mois de septembre 2020, n'aurait pas fait part à Mme E, avant l'entretien du 26 mars 2021, de son appréciation sur la manière de servir de Mme A.
7. En quatrième lieu, Mme A doit être regardée comme soutenant que son compte-rendu d'entretien professionnel est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, comme dit au point 3, l'intéressée a bénéficié d'une note de 13 sur 20, alors qu'elle a été titularisée début septembre 2020, a eu une appréciation générale évaluée comme " bonne " et une appréciation littérale satisfaisante en cohérence avec la note attribuée et l'appréciation des différentes compétences démontrées. Si Mme A remet plus spécifiquement en question la manière dont ont été évalués les items connaissances de l'environnement, qualité de l'expression écrite, qualité de l'expression orale, nouvelles technologies, sens du service public, ces items ont été appréciés comme " bon " sans que Mme A n'apporte d'éléments circonstanciés de nature à établir que ces compétences auraient été manifestement sous-évaluées. S'agissant des capacités liées à l'aptitude au dialogue, à la capacité à rendre compte et à travailler en équipe qui ont été évaluées comme " convenables ", il ne ressort pas des pièces du dossier notamment des fiches d'évaluation des stages de Mme A et du compte-rendu de l'entretien du 5 janvier 2021 dans lequel l'intéressée indique notamment à sa hiérarchie refuser de participer à un entretien avec Mme B, que ces compétences auraient été manifestement sous-évaluées, alors au demeurant que Mme A a mis un terme à l'entretien professionnel 10 minutes après qu'il ait commencé, en quittant de sa propre initiative le bureau de son supérieur hiérarchique. Enfin, en mentionnant que Mme A " doit encore se familiariser au métier de CPIP " alors qu'elle venait d'être titularisée dans ce corps, l'administration pénitentiaire n'a pas porté une appréciation manifestement erronée de sa capacité à occuper des fonctions d'un grade ou d'un corps supérieur. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre l'année 2020 est entaché d'erreurs de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Formation
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101114_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel