TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101114_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme B D A, représentée par Me Rio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte pour sa situation personnelle des conséquences manifestement excessives ; - il méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Par une décision du 7 avril 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 13 décembre 1988, est entrée en France en 2017, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile le 4 août 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 avril 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 4 mars 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2021, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 313-13, L. 314-11, L. 713-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles R. 723-19, R. 743-3 et R. 743-4 du même code sur lesquels il se fonde. Il mentionne également, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de fait, en particulier la situation de l'intéressée au regard des conditions de son séjour sur le territoire français et le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes, qui constituent le fondement de l'arrêté attaqué portant refus de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de Mme A. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants à l'appui du recours formé contre une décision de refus d'admission au séjour motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire, l'invocation de ces stipulations étant sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'autorité administrative sur les conditions posées aux 1° et 8° des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, pour la délivrance des autorisations de séjour demandées au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Oise, en statuant sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A au titre de l'asile, n'a pas examiné d'office si l'intéressée était susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En particulier, l'autorité préfectorale ne s'est pas fondée, pour rejeter sa demande, sur le motif que le refus de titre de séjour ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ou à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés comme inopérants. Il en est de même s'agissant du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué comporte pour sa situation personnelle des conséquences manifestement excessives. 5. En dernier lieu, lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile a été pris à la suite des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 24 avril 2018 et 4 mars 2019 rejetant la demande d'asile présentée par Mme A. Dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée, la préfète de l'Oise était tenue de lui refuser un titre de séjour au titre de l'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. La préfète se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, à Me Rio et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle Le greffier, signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2101114_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel