TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101114_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux auprès de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNGPH) et, par voie de conséquence, de son arrêté de reclassement ; 2°) d'enjoindre à la directrice du CNGPH de le reclasser en conséquence ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en attendant la décision du Conseil d'Etat sur le décret du 28 septembre 2020. Il soutient que : - la décision de reclassement est illégale en ce qu'elle repose sur le décret du 28 septembre 2020, lui-même illégal ; - le décret du 28 septembre 2020 méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics d'un même corps. Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1182 du 20 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Achour, -et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est praticien hospitalier au centre hospitalier Lozère depuis le 1er juillet 2018. Par un arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNGPH) du 12 octobre 2020 pris en application du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, il a été reclassé au 10ème échelon à compter du 1er octobre 2020 avec une ancienneté conservée au 1er juillet 2020. Par une décision du 9 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier Lozère a procédé à son reclassement individuel en application de cet arrêté. Le recours gracieux de M. B auprès du CNGPH à la suite de cette décision a été rejeté par une décision implicite née le 21 février 2021. Au vu des termes de sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté de reclassement collectif du 12 octobre 2020, de la décision de reclassement individuel du 9 décembre 2020 prise pour son exécution, ainsi que du rejet de son recours gracieux. 2. Le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps complet a fusionné les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret a également défini les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon. 3. M. B soutient que le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 aurait pour effet, en violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, d'entraîner une rupture du principe d'égalité et une inversion dans l'ordre d'ancienneté au détriment des agents recrutés dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur du décret. 4. Toutefois, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents recrutés dans ce corps avant l'entrée en vigueur de la modification statutaire et ceux recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est, pas par elle-même, contraire au principe d'égalité. 5. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret attaqué, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret attaqué se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. Par suite, le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 n'est pas entaché d'une violation du principe d'égalité entre agents d'un même corps. 6. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 soulevé à l'encontre des décisions attaquées doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au centre hospitalier Lozère et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2101114_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel