TA34magistrat DOUMERGUEmagistrat DOUMERGUESatisfaction Partielle
TA34 · magistrat DOUMERGUE — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101115_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mars 2021, le 30 août 2021, le 24 septembre 2021 et le 31 août 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan a rejeté sa demande de communication du 7 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre pénitentiaire de Perpignan de lui communiquer le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) 2019 et 2020 et le règlement intérieur actualisé. Il soutient que les documents sollicités sont communicables en application de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 15 de la déclaration de droits de l'Homme, doivent exister en application du code du travail et qu'il s'agit de documents qui sont achevés. Par des mémoires enregistrés le 5 août 2021 et le 14 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé dès lors que le DUERP 2020 était inachevé, qu'il n'y a pas eu de DUERP pour l'année 2019 et que le règlement intérieur communiqué à M. A a été actualisé en 2018. Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 22 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 2 décembre 2020, le syndicat libre justice a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Perpignan la communication du règlement intérieur de l'établissement réactualisé, de l'organigramme réactualisé de l'établissement, du projet détaillé concernant le déploiement des ELSP sur l'établissement et du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) au titre de l'année 2019. M. A, pour le syndicat libre justice, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 7 janvier 2021 quant à ces quatre documents. La commission, par un avis du 11 février 2021, a estimé d'une part qu'elle n'était pas compétente s'agissant d'une demande d'un représentant syndical et, d'autre part, qu'il n'y avait plus lieu de se prononcer sur la demande dès lors que le ministre de la justice avait indiqué avoir communiqué ces quatre documents. Par un courriel du 9 février 2021, le directeur de l'établissement a communiqué l'organigramme du centre pénitentiaire de 2016, les fiches de poste parloir de 2013, le DUERP de 2016 et la note de service 397 concernant le déploiement des ELSP. Ce même courriel indiquait que le règlement intérieur était placé dans le " commun - communication ". Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2021 qui a implicitement rejeté sa demande de communication du règlement intérieur actualisé et du DUERP 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. Il est constant que le DUERP comme le règlement intérieur du centre pénitencier sont des documents administratifs communicables aux personnes qui en font la demande. 4. S'agissant du DUERP, il ressort des pièces du dossier que ce document a été établi en 2016 et n'a pas fait l'objet d'une réactualisation en 2019. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'un nouveau DUERP aurait été élaboré pour l'année 2019. Enfin, la circonstance que ce document aurait dû être mis à jour en application du code du travail est sans incidence sur l'exercice du droit à communication qui ne peut s'exercer que si le document a été effectivement élaboré. Dans ces conditions, le DUERP 2019 étant inexistant, l'administration n'était pas tenue de le communiquer à M. A. 5. S'agissant de la demande portant sur le règlement intérieur actualisé, il résulte des écritures des parties que ce document a été mis à jour en 2018. Or, M. A soutient et produit le règlement intérieur qui lui a été communiqué qui comporte comme date de mise à jour le 1er décembre 2014. Dans ces conditions, alors qu'il ressort de la décision du 9 février 2021, qu'en réponse à la demande de communication de ce document actualisé, l'établissement a indiqué que " le dernier RI du 01/12/2014 est placé dans le commun-communication ", le ministre n'établit pas que le règlement intérieur, comprenant les mises à jour de 2018, aurait été communiqué à M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 9 février 2021 par laquelle le directeur d'établissement a implicitement rejeté la demande de communication du DUERP 2019 et du règlement intérieur actualisé doit être annulée seulement en tant qu'elle refuse la communication du règlement intérieur actualisé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le motif d'annulation retenu implique que le règlement intérieur du centre pénitencier de Perpignan comportant les actualisations de 2018 soit communiqué à M. A. En revanche, le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2021 en tant qu'elle a refusé de communiquer le DUERP 2019, n'implique ni la communication du DUERP 2019, ni du DUERP 2020. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la justice de communiquer à M. A le règlement intérieur du centre pénitencier de Perpignan comportant les actualisations de 2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : La décision du 9 février 2021 en tant seulement qu'elle refuse la communication du règlement intérieur actualisé est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de communiquer à M. A le règlement intérieur du centre pénitencier de Perpignan comportant les actualisations de 2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, C. DoumergueLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023, La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2101115_20230131
Données disponibles
- Texte intégral