TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2101115_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. B C conteste la décision de la Caisse d'allocations familiales du Rhône portant rejet de son recours tendant au réexamen de ses droits à l'aide personnelle au logement. Il fait valoir que le montant de l'aide au logement qu'il perçoit a baissé alors que ses revenus n'ont pas changé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C conteste la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé le montant de ses droits à l'aide au logement à compter du 1er janvier 2020. 2. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant () l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". 3. Il résulte de l'instruction que le montant mensuel de l'aide au logement versée à M. C est passé de 120,52 euros à 108,94 euros à compter du 1er janvier 2020. Pour contester cette baisse, M. C se borne à faire valoir que sa situation et ses revenus sont demeurés inchangés depuis 2018. Toutefois et en application des dispositions précitées du CCH, le montant de l'aide accordée au requérant au titre de l'année 2019 a notamment été déterminé au regard de ses ressources de l'année 2017. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut M. C ne suffisent pas pour considérer que ses droits ont été méconnus. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2101115_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel