TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101116_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré les 20 septembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car préalablement à son introduction, le 6 août 2021, Mme B a déposé son dossier de demande de titre de séjour. Par un courrier du 24 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction tendant à la fixation d'un rendez-vous, présentées à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, née en 1986, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2013. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle a bénéficié de deux récépissés de demande de titre de séjour, valables du 27 janvier 2020 au 3 novembre 2020. Elle a obtenu un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour le 18 décembre 2020 mais celui-ci a été annulé. Elle a sollicité un autre rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande mais n'en a pas obtenu. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à Mme B, postérieurement à la date d'introduction de la requête, un titre de séjour valable du 17 février 2023 au 16 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la tendant à l'obtention d'un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sont devenues, en tout état de cause, sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2101116_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel