TA78Président LE GARSPrésident LE GARSSatisfaction Totale
TA78 · Président LE GARS — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101117_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 février 2021, 6 mai et 7 juin 2022, Mme C A représenté par Me Sylla Boiardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé le 22 juin 2020 à l'encontre de la décision du 27 avril 2020 portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au président du Conseil départemental de l'Essonne de délivrer à Madame C A une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne, conformément à l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à l'avocat soussignée la somme de 1 500 euros correspondant aux honoraires qui auraient été facturés à Mme C A si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, sa situation de handicap réduit son autonomie et sa capacité à se déplacer sans l'aide d'une canne ; elle présente des discopathies lombaires, de l'arthrose cervicale, de probables fibromyalgies, dans un contexte d'impotence fonctionnelle globale ; l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " faciliterait son quotidien. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au département de l'Essonne qui, en dépit d'une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai de quinze jours notifiée le 1er septembre 2022, n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, a sollicité le 9 août 2019 l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès de la Maison départemental des personnes handicapés du département de l'Essonne. Par une décision du 27 avril 2020, le président du conseil départemental de l'Essonne, a rejeté cette demande. Mme A a formé le 22 juin 2020 un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par une décision du 11 décembre 2020, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision écartée est inopérant. 6. Pour rejeter la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par Mme Arouci, le président du conseil départemental de l'Essonne a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. Mme A fait valoir qu'elle souffre d'une lombalgie chronique et des céphalées de tension, associées à une fibromyalgie, endométriose et une dyspnée respiratoire depuis cinq ans. Si le certificat modèle Cerfa établi par le Dr B postérieurement à la date de la décision contestée atteste que son périmètre de marche est de 500 mètres, qu'elle n'a besoin ni de tierce personne ni de canne, il n'en va pas de même de son attestation du 12 mai 2020 qui atteste au contraire d'une réduction importante du périmètre de marche à moins de 250 mètres et confirme une impossibilité de station debout prolongée. Par conséquent, Mme A doit être regardée comme réunissant les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent donc être accueillis. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé le 22 juin 2020 à l'encontre de la décision du 27 avril 2020 portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit être annulée. 8. Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de reconnaître le droit de Mme A à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressée, de fixer à trois ans. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental de l'Essonne dans un délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte à ce stade. Sur les frais de l'instance : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sylla Boiardi, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de l'Essonne le versement à Me Boiardi de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé le 22 juin 2020 à l'encontre de la décision du 27 avril 2020 portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Mme A a droit à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de trois ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental de l'Essonne dans un délai d'un mois. Article 3 : Il est mis à la charge du département de l'Essonne une somme de 1 200 euros à verser à Me Boiardi, conseil de Mme A, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé J. DLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101117
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2101117_20230130
Données disponibles
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