TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge Unique
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101119_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre d'un trop-perçu de RSA socle référencée INK 004 pour un montant de 1 597,62 euros. Elle soutient que son état de grande précarité l'empêche d'honorer sa dette. Par un mémoire en défense enregistré 6 juillet 2022, le Département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que sa créance est parfaitement justifiée Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président jugeant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Harang. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La mise à jour de la situation de Mme B A a généré le chiffrage d'un indu de RSA socle référencée INK 004 pour un montant de 1 597,62 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme B A doit être regardée comme faisant valoir sa bonne foi. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont elle a demandé la remise gracieuse trouve son origine dans l'omission de déclaration d'un séjour à l'étranger du 10 juin au 22 septembre 2019. Par suite, et sans même caractériser l'intention frauduleuse, la requérante doit être regardée comme ayant fait preuve d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de sa bonne foi. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Département du Var. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2101119
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101119_20230713
Données disponibles
- Texte intégral