TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101120_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 16 août et 1er septembre 2021, Mme B D E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. Mme E indique avoir produit un dossier complet. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en opposant son irrecevabilité au regard des prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, puis l'absence de moyen fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante dominicaine, conteste l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français. 2. En vertu de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger parent d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Toutefois, l'article L.423-8 du même code prévoit que " lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Née le 14 juin 1994, entrée en France en juin 2016, Mme D E a une fille née le 13 avril 2018, reconnue le 11 février 2019 par un Français avec lequel elle ne vit pas. Elle ne produit aucun élément justifiant de la contribution effective de l'auteur de la reconnaissance de paternité à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni aucune décision de justice. Célibataire, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où vivent ses parents et son premier enfant et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Si elle produit un contrat de travail conclu en novembre 2020 avec la société Le Bœuf au Jardin pour un emploi de cuisinière et des bulletins de salaire pour les mois de mai à juillet 2021, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une atteinte excessive au respect de son droit à la vie privée et familiale. Enfin, en l'absence de liens entre la fille de Mme C et son père, le refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant. Dans ces conditions, en refusant d'admettre Mme D E au séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que Mme D E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2101120_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel