TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2101120_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2021 et 17 février 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 en tant que le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor lui a alloué une somme de 300 euros au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor de lui allouer une somme minimale de 410 euros au titre de son CIA 2020 ;
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son évaluation professionnelle et qu'elle aurait dû bénéficier d'un CIA d'un montant moyen de 410 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens d'annulation soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire d'état, est inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière de 1ère classe affectée au département des Côtes-d'Armor. A ce titre elle bénéficie, depuis le 1er janvier 2016, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Par une décision du 23 décembre 2020, le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor lui a alloué une somme de 300 euros au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) 2020. Estimant ce montant insuffisant, elle a présenté, les 26 janvier et 23 février 2021, des recours gracieux à l'encontre de cette décision qui ont été rejetés par une décision du 23 mars suivant. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2020 en tant qu'elle lui alloue une somme de 300 euros au titre de son (CIA) 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément
indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". L'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". Il résulte de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu
de l'entretien professionnel (CREP) de Mme A, réalisé au titre de l'année 2019 le
11 septembre 2020, que l'intéressée a atteint les trois objectifs qui lui ont été assignés et qu'elle maitrise ou est experte de l'ensemble des critères d'évaluation de ses capacités professionnelles et du savoir-être. Par ailleurs, sa manière de servir a été évaluée de " très satisfaisante " s'agissant de l'ensemble des critères pris en compte. Cela est corroboré par les appréciations écrites de son supérieur hiérarchique qui font état de son investissement, de sa rigueur, et d'une activité dédiée aux examens supérieure à la moyenne nationale. En outre, la note du 31 juillet 2020 déterminant le montant du CIA 2020 pour les agents du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière précise en son annexe I que le montant moyen alloué est de 410 euros. Enfin, si l'administration se prévaut d'une part de ce que la modulation à la hausse du CIA d'un agent nécessite d'être compensée par des modulations à la baisse d'autres agents d'un montant équivalent, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse et, d'autre part, de ce que le montant en cause se justifie par l'absence d'investissement supplémentaire par rapport à 2019 et à la faible activité réalisée au cours de l'année 2020, cela n'a pas été relevé dans le CREP 2019 de la requérante qui seul évalue son mérite. Dans ces conditions, compte tenu de la manière de servir de Mme A, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant un CIA de 300 euros au titre de l'année 2020.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il y a lieu d'annuler la décision du 23 décembre 2020 en tant que le directeur départemental des territoires et de la mer des
Côtes-d'Armor a alloué la somme de 300 euros au titre du CIA 2020 de Mme A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En exécution du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A et de lui attribuer un nouveau montant de CIA tenant compte de sa manière de servir, dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 décembre 2020 est annulée en tant que le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor a alloué la somme de 300 euros au titre du CIA 2020 de Mme A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
signé
T. C
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2101120_20230209
Données disponibles
- Texte intégral