TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101121_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021 et régularisée le 21 avril 2021 et un mémoire, enregistré le 16 février 2022, Mme E C et M. F C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. Ils soutiennent que : - contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, leurs revenus fonciers s'établissent à 5 603 euros pour l'année 2018, tandis que leurs charges déductibles s'élèvent à 5 978,87 euros, de sorte qu'ils ont constaté un déficit foncier de 375,87 euros au titre de cette année ; - ils demandent la prise en compte, au titre des frais professionnels réels, d'un montant total de 5 669 euros pour M. C et de 9 170 euros pour Mme C, correspondant respectivement à 16 560 kilomètres et 24 768 kilomètres pour se rendre sur leur lieu de travail, respectivement à Dijon et à Corbigny ; - l'existence d'un trop perçu de 2 253,22 euros réclamé par Pôle Emploi doit entraîner la déduction d'un montant de 2 106 euros d'indemnités versées par Pôle Emploi assujetties à tort à l'impôt ; - compte tenu de leurs autres revenus, des pensions versées à leur fille et du versement effectué sur un plan d'épargne retraite populaire, le montant de leurs revenus imposables est de 24 783 euros et la cotisation d'impôt sur le revenu qui s'en infère est nulle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comprend aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2021 et 11 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il a prononcé le 16 novembre 2021 un dégrèvement d'un montant de 93 euros en droits et pénalités ; - pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 5 janvier 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 14 février 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2022 par ordonnance du même jour. M. et Mme C ont présenté un mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une mise en demeure de déposer leur déclaration de revenus de l'année 2018, Mme E C et M. F C ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière d'impôt sur le revenu au titre de cette même année, par une proposition de rectification, en date du 27 mai 2020. La cotisation d'impôt correspondante a été mise en recouvrement le 30 septembre 2020 pour un montant de 6 828 euros en droits et pénalités. Les deux réclamations contentieuses successives des intéressés ont donné lieu à des dégrèvements de montants respectifs de 1 679 et 1 535 euros en droits et pénalités. M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la part de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 restée à leur charge. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 16 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé un dégrèvement en matière d'impôt sur le revenu d'un montant de 66 euros en droits et 27 euros en pénalités au titre de l'année 2018. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. et Mme C dans cette mesure. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la charge de la preuve : 3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ", et aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". 4. Il appartient à M. et Mme C, qui ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, en matière d'impôt sur le revenu, sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, dont ils ne contestent pas la régularité, d'apporter la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition. En ce qui concerne les moyens soulevés : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable au plus tard le 31 décembre. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme C auraient remboursé en 2018 la somme de 2 253 euros, correspondant à un trop-perçu versé par Pôle Emploi, dès lors que ce trop-perçu a donné lieu à un accord de Pôle Emploi le 13 février 2019 pour retenues sur allocations futures. Ainsi, la somme de 2 106 euros devant être regardée comme ayant été mise à la disposition de M. et Mme C au plus tard le 31 décembre 2018, c'est à bon droit que les requérants ont été imposés sur cette somme au titre de l'année 2018. Il leur appartiendra, le cas échéant, d'imputer le montant du trop-perçu sur les revenus de même catégorie le cas échéant, à l'occasion de la déclaration de revenus de l'année de son reversement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 29 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. ". Aux termes du I de l'article 31 dudit code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / a bis) les primes d'assurance ; / a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; / a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l'article 14-1 et au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; () ". 8. En vertu du a quater) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net des propriétés urbaines comprennent les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l'article 14-1 et au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles. 9. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, c'est à bon droit que le service n'a pas pris en compte, au titre de leurs recettes foncières de l'année 2018 la provision pour charges versée par leur locataire. D'autre part, l'administration fiscale était également fondée, en vertu du a quater) précité à déduire du montant des provisions pour dépenses, comprises dans le budget prévisionnel de la copropriété, versées au cours de l'année 2018, le montant des provisions déduites au cours de l'année 2017 et correspondant à des charges non déductibles, pour un montant de 2 593,92 euros. Il résulte des dernières écritures des parties que les requérants ne contestent pas les autres éléments pris en compte par le service pour déterminer le montant de leurs revenus fonciers nets. Par suite, le moyen soulevé en matière de revenus fonciers doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / () 3°. Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / (). La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. () ". 11. Il ressort de ces dispositions que les contribuables sont admis à justifier du montant de leurs frais professionnels réels à déduire de leur revenu. Toutefois, ils doivent en ce cas fournir des justifications suffisamment précises qui permettent d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession. Ainsi, ils ne peuvent ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge de leur fonction ou de leur emploi. En particulier, si les contribuables peuvent avoir recours, pour calculer leurs frais de déplacement, au barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, ils ne sont fondés à le faire que s'ils déterminent avec une exactitude suffisante le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements correspondants. 12. D'une part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, à l'occasion de l'une des réclamations contentieuses préalables des époux C, a admis la déduction d'une somme de 5 852 euros au titre des frais réels exposés par M. C, de sorte qu'il ne subsiste aucun litige sur ce point. D'autre part, s'agissant de Mme C, les requérants produisent une facture d'entretien d'un véhicule de marque Citroën et de modèle C1, permettant d'inférer la réalisation de 28 433 kilomètres durant la période de juin 2018 à septembre 2020, et soutiennent que l'intéressée a réalisé, avec ce véhicule 172 kilomètres par jour pour se rendre sur son lieu de travail, à raison de quatre jours par semaine et trente-six semaines scolaires au cours de l'année 2018. D'une part, Mme C ne saurait se prévaloir de ces éléments pour justifier des déplacements domicile-travail à une période où elle ne disposait pas de ce véhicule, soit de janvier à mai 2018. D'autre part, l'utilisation du véhicule précité pour les déplacements domicile-travail de Mme C pendant la période de juin 2018 à septembre 2020 aurait dû donner lieu à 48 848 kilomètres (86 * 2 * 4 * (36 + 36 + 7 - 8), tenant compte de trente-six semaines scolaires par an, de sept semaines scolaires au total en juin 2018 et du 1er au 18 septembre 2020, et des huit semaines scolaires pendant lesquelles les requérants établissent la suspension de permis de conduire de l'intéressée, et non seulement à 28 433 kilomètres. Si les requérants se prévalent, en dernier lieu, de la fermeture sans service d'accueil de l'établissement scolaire dans lequel travaille Mme C, de l'utilisation, en cas d'enneigement, du véhicule de M. C, ils n'établissent aucune de ces circonstances. N'établissant pas la réalité du nombre de kilomètres parcourus à titre de déplacement domicile-travail par Mme C, l'administration était fondée à refuser la déduction de ces frais au titre des frais réels. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 13. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les requérants seraient de bonne foi est inopérant, dès lors qu'aucune imposition ni majoration en litige n'est fondée sur le caractère délibéré des manquements des intéressés à leurs obligations fiscales. Les moyens relatifs au recouvrement de l'impôt sont également inopérants dans le présent contentieux d'assiette. 14. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que le revenu imposable des époux C au titre de l'année 2018 s'élevait à 37 492 euros et qu'en conséquence, le montant de leur cotisation d'impôt sur le revenu s'élevait à 2 333 euros, après application de la décote, hors pénalités, à laquelle s'ajoutent les prélèvements sociaux, intérêts et majorations, non contestés dans la présente instance. 15. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de rappeler à M. et Mme C qu'il leur appartient de déposer chaque année dans les délais prévus à cet effet, leur déclaration de revenus, afin de ne pas encourir de nouvelles procédures de taxation d'office. 16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale ni sur la recevabilité de la requête, M. et Mme C ne sont fondés à demander la décharge ni des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 et restant en litige, ni des pénalités correspondantes. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. et Mme C, à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme E D et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2101121_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel