TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101121_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 mai 2021 et le 2 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rebinguet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 mars 2021 rejetant ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de lui accorder le bénéfice des aides sollicitées au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021. Elle soutient que : - les décisions en litige ne sont pas motivées ; - elle était éligible au bénéfice des aides sollicitées compte tenu du faible chiffre d'affaires réalisé lors des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 13 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerce une activité de vente de produits de bien-être et de produits pour l'équipement de la maison et pour la personne, a sollicité, au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, le bénéfice de l'aide aux entreprises instituée par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Ses demandes ont été rejetées par trois décisions du 29 mars 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions du 29 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En se bornant à mentionner, pour rejeter les demandes d'aide formées par Mme A, que celles-ci ne remplissent pas les conditions fixées dans le décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, les décisions en litige n'énoncent pas avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et quand bien même plusieurs échanges seraient, avant l'intervention des décisions en litige, intervenus entre l'administration fiscale et la requérante, cette dernière est fondée à soutenir qu'elles ne sont pas motivées et méconnaissent ainsi les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des trois décisions prises à son encontre le 29 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le sens du présent jugement n'implique pas d'attribuer à Mme A les aides sollicitées mais implique seulement que les demandes d'aide présentées par la requérante soient réexaminées par la direction générale des finances publiques, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 29 mars 2021 prises par la direction générale des finances publiques en réponse aux demandes d'aide présentées par Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la direction générale des finances publiques de réexaminer les demandes d'aide présentées par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101121_20230525
Données disponibles
- Texte intégral