TA346ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA34 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101122_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars 2021 et 25 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Auchan Supermarché, représentée par la société d'avocats Aguera et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en date du 13 janvier 2021 retirant la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulant la décision de l'inspection du travail en date du 17 juin 2020 et refusant le licenciement de M. A B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une audition personnelle et individuelle, afin de s'expliquer sur les prétendus vices de la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. B ; - aucune irrégularité substantielle ne peut lui être reprochée dans la conduite de la procédure de licenciement de M. B. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, M. B, représenté par Me Salies, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Auchan Supermarché en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que les moyens invoqués par la société Auchan Supermarché ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société Auchan Supermarché ne sont pas fondés. Par un acte enregistré le 9 mars 2023, la société Auchan Supermarché déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été embauché par la société Auchan Supermarché à compter du 30 juin 1997 selon un contrat à durée indéterminée et occupe en dernier lieu les fonctions d'équipier de commerce. Parallèlement jusqu'au 18 octobre 2019, il détenait au sein de la société Auchan Supermarché les mandats de délégué syndical territoire méditerranée, représentant syndical au CHSCT territoire méditerranée et de représentant syndical au comité d'entreprise territoire méditerranée et détient le mandat de représentant de proximité après désignation du magasin Montpellier Mas Drevon et de conseiller du salarié de l'Hérault 2019-2022. Par courrier du 29 avril 2020, la société Auchan Supermarché a sollicité de l'inspecteur du travail de l'Hérault une autorisation de licenciement pour faute de M. B. L'inspecteur du travail a refusé de délivrer l'autorisation demandée par une décision du 17 juin 2020. Suite au recours hiérarchique présenté par la société Auchan Supermarché, la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail par décision du 13 janvier 2021 et refusé le licenciement de M. B. Par la présente instance la société Auchan Supermarché demande l'annulation de cette décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la société Auchan Supermarché déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Auchan Supermarché. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Auchan Supermarché, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. A B. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, M. RousseauLa présidente, S. Encontre La greffière, C. Arce La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 mars 2023 La greffière, C. Arce dl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101122_20230328
Données disponibles
- Texte intégral