TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101123_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars 2021 et le 5 mai 2021, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Eure a rejeté sa demande tenant à l'annulation de deux titres de perception émis à son encontre d'un montant de 682,15 euros et de 94,74 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 110 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres de perception ne lui ont pas été notifiés de sorte que les sommes réclamées sont prescrites ; - il n'y a pas eu de mesure de nature à interrompre la prescription ; - sa réclamation n'a pas été réceptionnée dans les formes et délais prescrits. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 16 avril 2021 et le 20 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Eure conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2000-321 de la loi du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vu réclamer le remboursement de deux indus de rémunération par le ministre de la justice. Le premier, au titre d'un salaire de juin 2011 mis en paiement le 30 juin 2011, a donné lieu à un titre de recettes émis le 20 novembre 2013 pour un montant de 682,15 euros et majoré le 12 mars 2014. Le second, au titre du salaire d'août 2011 mis en paiement le 30 août 2011, a donné lieu à un titre émis le 20 novembre 2013 pour le montant de 94,74 euros et majoré le 12 mars 2014. Par un courrier du 24 septembre 2020, Mme A a contesté la mise en demeure de payer décernée le 27 juillet 2020. Elle a réitéré sa contestation par courrier du 12 février 2021 qui a été rejetée le 18 février 2021. En demandant l'annulation de cette dernière décision et des titres de perception émis à son encontre, elle doit être regardée comme sollicitant la décharge de l'obligation de payer les indus de rémunération en cause. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. L'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 applicable à l'espèce, dispose que : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 applicable au litige, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. 4. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. 5. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. 6. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 7. Les titres de recettes en litige par lesquels les indus de rémunération au titre de la rémunération de juin 2011 et août 2011 ont été réclamés à Mme A ont été émis le 20 novembre 2013, dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Cependant, alors même que l'adresse postale à laquelle les titres ont été adressés n'est pas remise en cause, l'administration n'établit par aucune pièce que les titres en question auraient été notifiés à la requérante. Ainsi, il n'est pas établi, à défaut de notification régulière des titres de perception du 20 novembre 2013, qu'ils ont interrompu la prescription biennale. Mme A est ainsi fondée à soutenir que les créances sont prescrites. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer les indus dont le recouvrement était engagé par les titres de recette du 20 novembre 2013 ainsi que des majorations correspondantes. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. D'une part, dès lors que Mme A ne justifie avoir exposé aucun frais, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 11. D'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse la somme que l'État réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée de l'obligation de payer les sommes résultant des titres de perception émis le 20 novembre 2013 par le ministre de la justice pour le recouvrement d'indus de rémunération au titre des mois de juin 2011 et août 2011. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques de l'Eure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur départemental des finances publiques de l'Eure. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2101123
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2101123_20230321
Données disponibles
- Texte intégral