TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101124_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2021 et 8 et 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Baudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle de l'article L. 313-14 du même code, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'utilisation des pouvoirs généraux de régularisation de l'autorité préfectorale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - une substitution de base légale n'est donc pas permise dès lors que, s'agissant du travail, le préfet a uniquement fondé sa décision sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que, concernant la vie privée et familiale, l'accord franco-marocain n'a pas pour objet de régir l'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal envisage de substituer les pouvoirs généraux de régularisation des étrangers que détiennent les préfets, comme base légale de l'arrêté attaqué, aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, s'agissant de l'appréciation portée par le préfet d'Ille-et-Vilaine sur la situation de M. B au titre du travail, compte tenu de ce que la situation des ressortissants marocains est entièrement régie, à ce titre, par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Baudet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ensemble la décision par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 3. M. B justifie résider sur le territoire français depuis septembre 2015, c'est-à-dire depuis environ cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Il soutient sans être contesté avoir précédemment résidé en Italie depuis 2004, soit depuis l'âge de trente-cinq ans et établit être titulaire d'un permis de séjour italien d'une durée de validité permanente et disposer ainsi de la qualité de " Résident de longue durée - UE ". Son épouse est, par ailleurs, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée en août 2019 pour une expiration en août 2023. Ils sont accompagnés de leurs deux enfants mineurs, dont le premier est scolarisé en France depuis cinq ans tandis que le second est âgé d'un an environ. M. B justifie enfin avoir travaillé sans interruption entre novembre 2015 et septembre 2018 puis entre février 2020 et août 2021. Il établit également que son épouse dispose actuellement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Abc net en qualité d'agent de service. M. B justifie ainsi de son intégration par le travail au cours de l'essentiel de la durée de sa présence sur le territoire français. Les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine lui avait d'ailleurs également délivré, en dernier lieu et avant que ne lui soit opposé le refus de titre litigieux, un certificat de compétence " protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort " pour une durée de cinq ans. Il pouvait ainsi justifier, à la date de l'arrêté attaqué, de sérieuses perspectives d'embauche dans le secteur de l'abattage des animaux. Dans ces conditions, M. B peut être regardé comme disposant de liens privés et familiaux établis en France de manière suffisamment intenses et stables à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, nonobstant la circonstance que M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le délai de trois mois suivant son entrée sur le territoire français, il est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet d'Ille-et-Vilaine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté. 5. Le présent jugement implique nécessairement que, sous réserve de circonstances de droit ou de fait nouvelles, le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre à M. B une carte de séjour temporaire d'un an. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de ce titre de séjour à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 250 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, signé W. CLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2101124_20220711
Données disponibles
- Texte intégral