TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101124_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. B A, représenté par la SELARL Pyris Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail au bénéfice de trois travailleurs saisonniers étrangers ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer les autorisations de travail sollicitées ou, à défaut, de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en méconnaissance de l'article R. 5221-20 du code du travail dès lors qu'il satisfait à l'ensemble des conditions mentionnées par ces dispositions ; - elle méconnait l'article L. 313.23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'activité saisonnière concernée a vocation à se répéter chaque année et qu'elle constitue un secteur non éligible ; - elle méconnait l'article L. 8241-1 du code du travail dès lors que sa société a uniquement pour objet la prestation de service ; - elle porte atteinte à sa liberté d'entreprendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gérant de l'entreprise Travaux 84, créée le 15 novembre 2018 et exerçant une activité de prestation de services dans le domaine agricole, a sollicité le 18 janvier 2021 auprès de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'autorisation d'introduire en France trois ressortissants marocains, qu'il souhaitait embaucher comme ouvriers agricoles. Par une décision du 8 février 2021, que M. A conteste, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer cette autorisation. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail : " Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. ". 3. Le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée par M. A sur le fondement des dispositions précitées au motif qu'il n'avait pas respecté la législation relative au travail en raison de la nature des activités de prestations de service qu'il propose consistant en du prêt de main-d'œuvre à but lucratif. Pour contester ce motif, l'intéressé soutient qu'en qualité de prestataire de service, il répond aux exigences règlementaires de déclaration auprès des organismes compétents et que son activité, qui n'a pas pour objet exclusif de mettre à la disposition d'exploitations agricoles ses salariés, s'entend comme une réelle prestation de service visant des qualités et des compétences particulières en matière de taille, de chicotage et de débourrage de la vigne. Toutefois, les pièces que M. A produit, et notamment l'extrait Kbis, le relevé INSEE ainsi que le descriptif de formation, sont insuffisantes pour permettre de contester le motif du refus opposé par le préfet et ne démontrent pas que l'activité au titre de laquelle il fait sa demande d'autorisation de travail a un autre objet que celui de fournir de la main d'œuvre dans un but lucratif. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, lui refuser, pour ce seul motif, l'autorisation sollicitée. 4. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313.23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le refus qui lui est opposé n'est pas fondé sur ce motif. 5. En troisième et dernier lieu, au regard de ce qui a été dit au point 3, M. A, qui au demeurant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé, n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle de liberté d'entreprendre. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2021 qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème Chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème Chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DEMOULIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2101124_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel