TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101124_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 27 septembre 2021 et 13 juin 2022, le syndicat national de l'enseignement technique agricole public (SNETAP - FSU), représenté par Me Taulet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de la Guadeloupe a approuvé la création d'un poste de formateur technique ; 2°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat requérant soutient que : - il est recevable à demander l'annulation de la décision attaquée ; - la délibération est entachée d'un vice de procédure, dès lors, d'une part, que le quorum requis n'était pas atteint, faute pour l'un des votants de siéger régulièrement au sein du conseil d'administration et, d'autre part, que le nombre de votants était supérieur au nombre de présents ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle méconnaît l'article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime, faute de préciser la durée de l'emploi créé, la quotité de service et le lieu d'affectation ; - elle est contraire au principe d'égalité, dès lors qu'elle institue une différence de traitement entre agents occupant le même poste. La requête a été communiquée à l'EPLEFPA de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 28 mars 2022. Des pièces complémentaires produites par le SNETAP - FSU en réponse à la demande qui lui a adressée le tribunal ont été enregistrées le 8 septembre 2022 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de la Guadeloupe réuni en séance ordinaire le 21 avril 2021 a adopté une délibération portant création d'un poste de formateur technique. Le syndicat national de l'enseignement technique agricole public (SNETAP - FSU) demande au tribunal d'annuler cet acte. 2. L'article L. 811-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole sont administrés par un conseil d'administration. L'article R. 811-23 de ce code précise que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et des centres qui le constituent, ses délibérations portant notamment sur les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur. 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 811-24 du code rural et de la pêche maritime, reprises par le règlement intérieur du conseil d'administration de l'EPLEFPA de la Guadeloupe : " Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent. / Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours () ". Aux termes de l'article R. 811-12 du même code, le conseil d'administration comprend trente membres. 4. Il suit de là que le conseil d'administration de l'EPLEFPA de la Guadeloupe ne peut valablement délibérer qu'en présence, au minimum, de seize de ses membres. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, seize personnes étaient présentes au début de la séance du conseil d'administration de l'EPLEFPA, dont M. A. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet élève présentait, à la date de l'adoption de la délibération attaquée, la qualité de membre titulaire ou suppléant régulièrement élu du conseil d'administration, et notamment la qualité de représentant élu suppléant des élèves. Dans ces conditions, et dès lors que M. A ne peut être pris en compte dans le calcul du nombre des membres du conseil d'administration présents, le quorum requis par les dispositions précitées n'était pas atteint en présence de quinze membres. Par suite, la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure susceptible d'avoir privé les membres du conseil d'administration d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la délibération attaquée doit être annulée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EPLEFPA de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser au syndicat national de l'enseignement technique agricole public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La délibération attaquée par laquelle le conseil d'administration de l'EPLEFPA de la Guadeloupe a approuvé la création d'un poste de formateur technique est annulée. Article 2 : L'EPLEFPA de la Guadeloupe versera au syndicat national de l'enseignement technique agricole public une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national de l'enseignement technique agricole public et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'agriculture en ce qui le concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-L. CORNEILLE 4 N° 1901371 8 N° ***
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101124_20221011